La tortueuse destinée juridique de Peter Pan
Ne me demandez pas comment j’en suis arrivé là, mais j’ai récemment découvert que Peter Pan avait connu une bien étrange destinée juridique.
Peter Pan fut créé d’abord en 1904 sous la forme d’une pièce de théâtre, puis d’un roman publié en 1911, par l’auteur écossais J.M. Barrie. Celui-ci étant décédé en 1937, l’oeuvre aurait dû entrer dans le domaine public le 1er janvier 2008, en vertu de la règle qui veut que les droits patrimoniaux durent en principe tout au long de la vie de l’auteur plus soixante dix ans après sa mort.
Mais Peter Pan n’est pas dans le domaine public et il se pourrait bien qu’il n’y entre jamais tout à fait, en raison d’une excentricité législative du Parlement anglais.
Il s’avère en effet que J.M. Barrie, n’ayant pas de descendants, décida en 1929 de reverser l’intégralité des droits de la pièce à l’hôpital pour enfants malades de Great Ormond Street, à Londres (voyez ici). Au vu des nombreuses adaptations ultérieures de l’oeuvre, tant dans la littérature qu’au cinéma, il s’agissait d’un geste fort généreux et on imagine qu’à lui seul, le film de Disney a dû garantir à l’hôpital de substantiels revenus.
Si l’histoire s’était arrêtée là, Peter Pan aurait tout de même fini par entrer dans le domaine public, mais un tour de passe-passe législatif est intervenu plus tard, qui a en quelque sorte « éternisé » le geste initial de J.M. Barrie.
Repenser le financement de la création à l’ère du numérique (Compte rendu Festival Libre Accès 2010)
Dimanche dernier, le collectif Libre Accès organisait avec le soutien de la mairie du IIème arrondissement de Paris une après-midi d’étude consacrée aux modèles innovants de financement de la création à l’ère du numérique.
Hadopi en France, Rapport Gallo en Europe, ACTA au niveau international : une idéologie de plus en plus pesante du droit d’auteur s’acharne à défendre coûte que coûte un modèle économique essentiellement basé sur le contrôle de la copie des oeuvres après leur publication. A un moment où l’évolution technologique démultiplie les possibilités de reproduire et d’échanger des copies parfaites, un tel système ne peut se maintenir qu’au prix d’un durcissement constant des lois et d’un déséquilibre du droit d’auteur, qui menace à présent directement l’exercice des libertés publiques.
Même si l’on condamne cette surenchère répressive, on ne peut faire abstraction de la question du financement de la création. Internet brouille la frontière entre professionnels et amateurs et favorise l’émergence massive de contenus, mais il n’est pas possible de penser une économie du partage qui ne produirait pas une valeur dont pourrait bénéficier les créateurs.
Pour tenter de sortir de ces « chemins qui ne mènent nulle part », Libre Accès proposait de dresser un panorama de projets et d’expériences explorant de « nouveaux modèles économiques fondés sur l’accès à la création, sans compromettre la liberté des internautes ».
Don, mécénat, micro-financement, crowdfunding, contribution créative, indemnisation : les schémas sont nombreux et se cherchent encore, mais tous interrogent profondément le modèle juridique classique des droits d’auteurs. C’est surtout cet aspect du lien entre le juridique et l’économique qui a retenu mon attention et que je vous propose de creuser dans ce billet à partir de mes notes.
Déplacer le centre de gravité du financement
Dans le processus créatif, la publication constitue un moment essentiel qui met en contact l’oeuvre et son public. C’est aussi un temps fort du point de vue juridique, puisque l’auteur cède alors ses droits à un intermédiaire, en échange d’une rémunération et de l’obligation d’exploiter et de diffuser son oeuvre. Le modèle classique s’attache à contrôler l’usage des créations une fois qu’elles sont publiées, par le biais du monopole d’exploitation dont bénéficient les auteurs.
Avalanche de supports de formation !
La formation joue un rôle important pour moi, tout à fait complémentaire de la pratique du blog, et le premier semestre a été bien rempli de ce point de vue.
Le droit ne doit pas rester une affaire de professionnels, ni même de spécialistes, notamment pour ce qui touche aux questions numériques. De plus en plus sur la Toile, on voit des personnes concernées par les questions juridiques donner leur avis et je trouve souvent que ces opinions de juristes « amateurs » apportent des éléments intéressants, car elles s’écartent des paradigmes du discours des professionnels. Je laisse toujours traîner une oreille sur les forums par exemple, car on trouve parfois de belles pépites au détour d’une discussion qui s’aventure sur les territoires de Thémis.
Bien sûr, ces échanges sont souvent assez imprécis et ils ne disent pas toujours le droit « tel qu’il est », mais ils ouvrent une fenêtre sur le droit « tel qu’il pourrait être » et c’est cela qui est intéressant.
Si une Culture Amateur est bien en train de se développer en ce moment, quoi de plus normal qu’elle comporte une composante juridique ? Mais toute culture est affaire de connaissance et le droit reste souvent une matière hermétique au premier abord.
Dans ce sens, la formation est pour moi un moyen de contribuer à donner les bases qui permettent d’appréhender les problèmes juridiques, notamment en direction de mes collègues bibliothécaires qui sont confrontés constamment à des difficultés légales dans l’exercice de leurs missions (pas facile d’être un bibliothécaire au pays du droit d’auteur, je peux vous l’assurer !).
Pour leur donner une diffusion plus large, je mets à disposition les supports utilisés lors de diverses formations ces mois derniers (disponibles également sur Slideshare). Ils portent sur le droit des publications, le droit d’auteur, le droit de l’internet, spécialement dans l’environnement numérique et dans le cadre de l’activité des bibliothèques.
Comme tout ce que je produis en ligne, ils sont placés sous la licence Creative Commons CC-BY, qui vous permet de les réutiliser en tout ou en partie, de les modifier, de les adapter, dans tous les cadres, y compris à des fins commerciales, à la seule condition de me citer comme auteur. Alors n’hésitez pas à remixer ! C’est encore le meilleur moyen de s’approprier les concepts.
Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande d’aller faire un tour dans l’onglet « Ressources utiles » de la Mine de S.I.Lex, mon agrégateur Netvibes, dans lequel je rassemble toutes les synthèses pratiques que je peux trouver et qui commence à être bien garni.
PS : Merci à tous les étudiants et stagiaires qui ont participé à ces formations et avec qui j’ai eu de fructueux échanges !
Accord Google/Bibliothèque nationale d’Autriche : l’art de la transparence opaque
C’est tombé hier : la Bibliothèque nationale d’Autriche a décidé de confier à Google la numérisation de 400 000 ouvrages appartenant au domaine public.
Il s’agit de la dixième bibliothèque européenne à accepter d’ouvrir ses collections à Google et, plus important, de la deuxième bibliothèque nationale à franchir le pas, après la signature en mars dernier des bibliothèques nationales italiennes de Rome et de Florence.
Comme toujours dans ces occasions, la communication de Google et de son partenaire se veut rassurante pour parer à la critique d’un risque d’appropriation du patrimoine par la firme privée. Google s’est fendu d’un commentaire satisfait sur son blog European Public Policy et la Bibliothèque nationale d’Autriche s’est elle aussi exprimée à ce sujet sur son site. Elle a même ouvert un profil Twitter spécialement pour l’occasion…

Magnifique exercice de désinformation que la communication de Google à propos de son partenariat avec la BN d'Autriche ! [Transparence. Par Skazar. CC-BY-NC. Source : Flickr
La dépêche AFP reprise par Le Monde indique :
Le moteur de recherche américain n’aura « aucun monopole » sur les livres numérisés, a indiqué Mme Rachinger [directrice générale de la BN d'Autriche]
Les ouvrages seront accessibles à partir du site de l’ÖNB, de la bibliothèque en ligne Google Books, ainsi que de la bibliothèque européenne Europeana.
Histoire de prévenir de toute confusion, la directrice de l’établissement a tenu à assurer que le moteur de recherche ne disposerait d’aucune exclusivité sur les fichiers, une fois les ouvrages transformés en bits. Ils seront consultables sur Google Books et via le site de l’ONB. Qui leur donnera accès ensuite à Europeana.
Le problème, c’est que cette communication habilement orchestrée vise justement à semer la confusion, en donnant de fausses garanties. La transparence affichée laisse persister un voile opaque sur les termes du partenariat, mais en lisant bien entre les lignes, on peut se rendre compte que la réalité est certainement différente de la façade qui nous est présentée et c’est ce que je voudrais prouver ici.
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Hathi Trust et le nouveau pouvoir des auteurs
Hathi Trust, c’est le nom d’un consortium de grandes bibliothèques universitaires américaines qui se sont rassemblées pour créer un gigantesque entrepôt de conservation des livres numérisés. Hébergé par l’Université du Michigan et développé à l’origine par les établissements du Midwest américain, le projet s’est peu à peu étendu à de très grandes bibliothèques comme celles de l’Université de Californie ou de Virginie, et tout récemment à la prestigieuse New York Public Library.
Abritant à ce jour près de 5,6 millions d’ouvrages, Hathi Trust annonce l’objectif d’atteindre les 18 millions de volumes en 2012, ce qui le placerait certainement à une hauteur comparable à Google Books. Les liens entre les deux projets sont d’ailleurs étroits, puisque bon nombre des bibliothèques formant le Hathi Trust sont des partenaires de Google pour la numérisation de leurs fonds (liste ici).

"Hathi" signifie Elephant en sanscrit et c'est le symbole choisi par l'alliance numérique des bibliothèques américaines. (Hathi on the Jungle of Books. Par Rachel Ford James. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)
Google a en effet accepté que plusieurs de ses bibliothèques partenaires aux Etats-Unis puissent se rassembler et verser dans un entrepôt commun les copies numériques qu’il leur remettait. Les objectifs du Hathi Trust sont différents de ceux de Google, dans le mesure où il vise essentiellement à la préservation pérenne des données et c’est certainement cette complémentarité des approches qui a conduit Google à accepter cette concession.
Hathi Trust forme donc à ce jour la seconde bibliothèque numérique au monde après Google Books et comme lui, elle présente la particularité de comporter à la fois des ouvrages du domaine public et des ouvrages encore protégés. En effet, certains membres du trust (Michigan en premier lieu, mais aussi l’université de Virginie) ont accepté que Google numérise dans leurs fonds tous les livres, sans distinguer selon qu’ils étaient protégés ou libre de droits.
Comme Google Books, Hathi Trust ne donne pas accès à ces livres protégés, ou alors seulement de manière restreinte (voyez ici). Néanmoins, le Trust s’est lancé dans des opérations d’envergure visant à contacter les auteurs des ouvrages pour rechercher leur permission pour diffuser les livres protégés, et c’est là une grande différence par rapport à Google Books qui constitue peut-être l’un des aspects les plus intéressants de cette initiative.
Le site de l’Assemblée nationale est sous licence Creative Commons (mais sans le savoir…) !
Hier, au gré de mes parcours sur la toile, je tombais sur cette information : à l’occasion du lancement de la version 3.0 des licences Creative Commons en Australie, le Parlement a décidé d’adopter la CC-BY-NC-ND (Attribution-Pas d’usage commercial-Pas de modification) pour son site internet. Ce sera même l’une des toutes premières applications en Australie de la nouvelle licence.
Le site internet d’un parlement national sous licence libre, ce n’est pas tout à fait une nouvelle anodine ! Et c’est un plaisir de lire la communication officielle publiée à cette occasion :
The Parliament of Australia is committed to open access to the resources it publishes to support a vibrant democracy. Recognising the important of ensuring access to its resources published on the website the parliament has approved publication under a Creative Commons 3.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivs license instead of copyright protection (…) We are enormously excited at this step to open up parliamentary information.
Cette décision va avoir pour effet de rendre plus aisément réutilisables les textes de loi eux-mêmes, mais aussi les rapports des commissions, ainsi que la transcription des débats.
Obtention végétale : le droit d’auteur pourrait en prendre de la graine !
Connaissez-vous le C.O.V. ou Certificat d’Obtention Végétale ?
Il s’agit d’un mécanisme, prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle, qui vise à protéger les créations des producteurs de nouvelle variétés végétales. Il constitue une branche à part entière (c’est le cas de le dire !) de la propriété intellectuelle, mais se distingue du droit d’auteur ou du brevet par des originalités marquées (voyez ce schéma).
J’avais entendu parler du COV, il y a un certain temps déjà, mais c’est en creusant un peu la question que je me suis rendu compte qu’il y avait là un système très inspirant, dont le droit d’auteur devrait peut-être… prendre de la graine !

Pour protéger les fruits de la connaissance, le Certificat d'Obtention Végétale développe une approche particulièrement fertile, dont le droit d'auteur ferait peut-être bien de s'inspirer (Apples on Tree. Par fauxto digit. CC-BY. Source : Flickr)
Une manière originale de protéger les fruits… de la connaissance !
En effet, au coeur du COV, on trouve l’idée d’un équilibre à instaurer entre la récompense de l’innovation d’un côté et la nécessité de maintenir un libre accès aux ressources de l’autre. Cet équilibre entre la protection et l’usage, on sait qu’il est de plus en plus précaire dans les autres domaine de la propriété intellectuelle, comme le droit d’auteur ou le brevet, avec des conséquences néfastes pour l’accès à la connaissance (j’avais essayé d’en parler ici).
L’intérêt du COV par rapport à d’autres mécanismes de protection, c’est qu’au lieu de partir d’une approche « Tous droits réservés », il prévoit d’emblée que certains d’usages des variétés protégées doivent demeurer libres.
La question de « l’hybride juste » (Retour sur Second Life)
Le mois dernier, j’avais relevé que les conditions d’utilisation de l’univers persistant Second Life avaient été modifiées de manière à ce que les captures d’écran et les vidéos puissent être réalisées en son sein de manière plus fluide, sans se heurter à la multitude de droits de propriété intellectuelle qui imprègnent chaque chose en ce monde artificiel. Cette évolution avait été saluée comme un progrès réalisé dans le sens de l’ouverture et de la réutilisation créative des contenus.
Or il s’avère que ces CGU contiennent d’autres modifications importantes, qui ont déclenché une vague de plaintes aux Etats-Unis de la part des résidents de Second Life, et qui vont peut-être déboucher sur un des procès les plus intéressants de ces dernières années, puisqu’il confrontera les juges à cette épineuse question : la propriété virtuelle existe-t-elle ? Mais plus largement, cette affaire revoit au problème de « l’hybride juste », un concept forgé par le juriste américain Lawrence Lessig, relatif aux rapports que les services 2.0 entretiennent avec leurs utilisateurs.

S'acheter une île de rêve sur Second Life, c'est possible. Mais cela vaut-il quelque chose ? (Par Rikomatic. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)
Jusqu’à présent, Linden Lab, l’entité à l’origine de Second Life, s’était montré très libéral dans la manière dont il proposait son service aux utilisateurs. Les « terrains virtuels » que les usagers pouvaient acheter contre de l’argent, bien réel, étaient présentés comme des possessions véritables, des petits bouts du monde, que les résidents étaient libres de développer et d’occuper à leur guise. Philip Rosedale, le directeur général de Linden Lab, déclarait :
What you have in Second Life is real and it’s yours. It doesn’t belong to us. We have no claim to it.
Il n’est pas douteux qu’une telle promesse a contribué pour une part au succès de l’univers, en le démarquant de ses concurrents. Il offrait aux usagers le sentiment d’être un peu « chez eux », dans une sorte d’Eldorado de la propriété virtuelle. Surtout que Second Life n’est pas uniquement un jeu innocent, mais également un véritable microcosme économique avec ses entreprises, ses marchands et même sa propre monnaie, le Linden Dollar.
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Google Books : érosion ou durcissement de l’opt-out ?
L’opt-out (option de retrait, en bon français) est au coeur de la stratégie que Google a mis sur pied dans le cadre de son programme de numérisation des livres. On pourrait même dire qu’il s’agit du principe qui paraît marquer la limite des concessions que Google est prêt à accepter pour sauvegarder son projet et lui faire passer l’épreuve du feu juridique.
Pourtant, discrètement, sur certains fronts, on constate que Google lâche parfois du lest sur ce terrain, ce qui peut paraître assez surprenant. Au mois de janvier dernier, il l’a fait une première fois en Chine, en acceptant de fournir une liste des ouvrages des auteurs chinois numérisés dans Google Books. Et voici qu’une étonnante lettre circulaire de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) en date du 28 avril 2010 nous apprend que :
Google a accepté de fournir à la FIJ la liste des ouvrages publiés avant le 5 mai 2009.
Pourquoi cette fourniture volontaire par Google de listes d’ouvrages aux titulaires est importante et en quoi fragilise-t-elle le principe de l’opt-out ? Il faut prendre un peu de recul pour bien le comprendre.

Opt-in ou Opt-out ? C'est la question que pose Google Books à tous les auteurs et éditeurs. (Road Sign. Par Freefotouk. CC-BY-NC. Source : Flickr
Twitter archivé à la Bibliothèque du Congrès : un patrimoine impossible ?
La nouvelle avait fait sensation, il y a quinze jours : Twitter annonçait faire don de l’intégralité de ses archives à la Bibliothèque du Congrès à des fins de conservation et de recherche et c’est, comme il se doit, par un tweet que la LoC (Library of Congress) célébrait l’entrée du rétrospectif de Twitter dans ses collections.
Soit quand même plus de dix milliards de gazouillis !
Le même jour, Twitter et Google annonçaient le lancement d’un nouveau service du moteur de recherche – Google Replay – qui permettra d’effectuer des recherches chronologiques au sein du contenu de Twitter, avec à terme l’intention de balayer l’intégralité des archives, depuis son lancement en 2006.
Cette « patrimonialisation éclair » de Twitter, consacrée par son entrée à la Bibliothèque, a quelque chose qui peut surprendre, même si elle s’accorde bien avec le tempo ultra-rapide du microblogging. On peut aussi penser que Twitter contient déjà de vrais petits morceaux d’histoire, comme les tweets liés au hastag #iranelections, le pépiement de la victoire électorale de Barack Obama ou encore le premier tweet envoyé depuis l’espace ! La globalité des tweets forme aussi une formidable archive du quotidien, ouvrant de nouveaux champs à la recherche historique, par le biais du data mining.
Pour autant, les commentaires français n’ont pas manqué de relever que ce transfert des archives de Twitter à la Bibliothèque du Congrès soulevait également des questions, à propos du respect de la vie privée ou du droit d’auteur. Et de l’autre côté de l’Atlantique, où l’on ne plaisante pas avec la protection de la privacy, c’est une véritable polémique qui s’est déclenchée, plaçant la LoC dans une position assez délicate (vous en trouverez quelques échos ici, rassemblés par le blog ArchivesNext).
A tel point que la responsable de l’archivage numérique de la LoC a donné une interview pour apporter des précisions sur le partenariat avec Twitter. La Bibliothèque a également publié cette semaine une FAQ, accompagnée (et c’est là que ça devient intéressant !) de l’accord par lequel Twitter a fait don de ses archives (ici).
L’analyse de ce document soulève des questions assez troublantes, qui me laissent penser que la constitution de la mémoire numérique, dans le cadre de partenariats public-privé, est loin encore d’avoir trouvé son assiette juridique.
Ecrire sous licence Creative Commons, au risque du vol… ou de l’envol ?
Passer ses textes sous licence Creative Commons, c’est bien. Je suis à peu près certains que les blogueurs sont très majoritairement favorables aux idées globales de diffusion et de liberté. Pourtant, une grande majorité des blogs ne sont surtout pas en Creative Commons. Référencement vous dites ?
C’est par ces mots que commence un billet incisif, « Le cocktail favori de Google : Creative Commons et Duplicate Content » publié par Keeg sur le blog du même nom. L’auteur entend y démontrer qu’il existe en réalité fort peu d’intérêt à placer ses textes sous licence Creative Commons, car le risque est alors grand qu’ils soient copiés et postés sur un autre site plus visible, qui captera le trafic à vos dépends et vous privera du flux de lecteurs sur votre blog.
C’est un fait que si les licences Creative Commons permettent de réserver certains droits (comme l’usage commercial ou la création d’œuvres dérivées), elles autorisent toutes la reproduction et la rediffusion des contenus , ce qui implique que les textes sous CC puissent exister en plusieurs endroits sur la Toile.

Vol ou envol ? La réutilisation des textes en ligne fait débat... (Flying books. Par Gexidaf. CC-BY-NC. Source : Flickr)
On pourrait voir cette « ubiquité numérique » des textes comme un avantage en termes de visibilité et de diffusion des idées, mais Keeg nous explique, qu’au contraire, cette duplication des contenus (Duplicate Content) est susceptible de compromettre le référencement de votre site, surtout si de gros requins, comme Paperblog par exemple, spécialiste de l’agrégation de contenus extérieurs, mettent le grappin sur vos écrits. La question est visiblement controversée, notamment à propos du comportement de Google face au Duplicate Content et ce phénomène est susceptible de revêtir plusieurs formes, plus ou moins problématiques.
Les données culturelles resteront-elles moins libres que les autres (malgré la licence IP) ?
La question de la réutilisation des données publiques fait boule de neige en ce moment, au point de devenir l’un des sujets les plus chauds du web.
Au sein des données publiques, les données culturelles possèdent un statut à part et sont soumises à des règles particulières, qui ne sont pas toujours nettement appréhendées lors du débat sur la réutilisation des données publiques.
La question a rebondi ces dernières semaines, suite au choix opéré par le Ministère de la Justice de placer son Répertoire des Informations Publiques (RIP) sous une licence innovante (la licence IP – Information publique), qui présente la particularité de s’inspirer des mécanismes des licences libres pour faciliter la réutilisation gratuite des données (voir l’article de Thomas Saint Aubain, le concepteur de cette licence).
Je dois dire qu’il y a longtemps que j’attendais qu’une telle initiative soit prise par un acteur public. Immédiatement, je me suis demandé dans quelle mesure une telle licence pouvait s’appliquer aux données culturelles.
Ce qui n’a pas manqué de me plonger dans des abîmes de perplexité… dont je viens juste d’émerger pour écrire ce billet !
Certains ont été plus rapides que moi et se sont déjà emparés de la question. Sans surprise, ces réflexions émanaient de membres d’une communauté présentant de forts besoins en matière de réutilisation de données culturelles : les généalogistes. Le site GénéInfos a publié un billet qui affirme que la licence IP ne serait pas applicable aux données culturelles, au motif qu’elles constitueraient « une exception » parmi les données publiques. Sur le blog Papiers et Poussières, vous trouverez deux billets remarquables (ici et ici), par @jordi78, qui expriment un point de vue plus nuancé et débroussaillent de manière intéressante la question, tout en finissant par conclure qu’il n’est peut-être pas souhaitable que les données publiques soient soumises à la licence IP.
J’aimerais apporter une pierre (un silex !) à ce débat en essayant de montrer que oui, les données culturelles pourraient certainement être placées sous la licence IP, mais que paradoxalement, en raison de leur régime particulier, elles risquent à l’avenir de rester bien moins libres que les autres types de données.
Je m’explique… (accrochez-vous, c’est assez tortueux, le droit des données publiques…).
Second Life et les Avatars du Copyright
Les univers persistants comme Second Life présentent la particularité d’être « saturés » de propriété intellectuelle.
A la différence du monde réel, où des pans entiers de notre environnement n’ont pas été « créés » et échappent (encore…) à l’emprise du droit d’auteur, tous les éléments constitutifs de Second Life sont des créations et peuvent être considérés comme des œuvres de l’esprit protégées.

Ce tableau "peint" par un avatar est certainement une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Mais le personnage qui l'a peint en est une lui aussi, tout comme les vêtements qu'ils portent, sa coupe de cheveux, les bâtiments et les objets qui l'entourent. En théorie, Second Life devrait être soumis à un véritable "panthéisme" du copyright, mais dans la pratique, ses CGU ont mis en place un système plus souple de régulation.
Ce caractère « démiurgique » des univers persistants n’est pas sans conséquence juridique. Dans un monde où le copyright est en chaque chose, beaucoup d’activités peuvent devenir problématiques, voire littéralement irréalisables. Déjà dans l’environnement réel, la combinaison du droit à l’image et du droit d’auteur rend particulièrement complexe le fait de prendre des photos ou de tourner des vidéos, surtout s’il s’agit de les publier par la suite. Dans Second Life, ces actions nécessiteraient théoriquement pour être licites l’obtention d’une cascade d’autorisations de la part des multiples titulaires de droits sur les éléments représentés.
Google Book et les bibliothèques américaines : vers des accords plus équilibrés ?
Le mois dernier, des informations importantes nous sont parvenues des Etats-Unis, au sujet de modifications intervenues dans les accords liant Google à plusieurs bibliothèques partenaires de son programme de numérisation des livres.
A ma connaissance, ces nouveaux éléments n’ont fait l’objet d’aucun commentaire en France, alors même qu’ils attestent qu’un nouveau type de rapports, plus équilibrés, est peut-être en train de se mettre en place outre-Atlantique.
Contrairement à ce qui se passe pour les bibliothèques européennes (à l’exception notable de la bibliothèque de Lyon), plusieurs bibliothèques américaines ont choisi de considérer que les accords les liant à Google constituaient des documents publics et obtenu qu’ils puissent être révélés.
C’est le cas pour l’université de Virginie qui a publié à la mi-février une nouvelle version de son contrat, intervenue pour tenir compte du Règlement Google Book, dont certains aspects ont des conséquences sur les bibliothèques partenaires de Google (le contrat est ici et voir là pour une FAQ éditée par l’Université de Virginie à propos de son partenariat avec Google).

Ne pas se faire écraser par le géant Google quand on signe un contrat avec lui : subtil jeu d'équilibres... (Equilibrium. Par floato. CC-BY-NC-SA. Source Flickr)
C’est Peter Hirtle sur LibraryLaw Blog, le premier qui a relevé que ce nouvel accord contenait des aménagements substantiels, information ensuite relayée par James Grimmelmann sur The Laboratorium.
Liberté d’accès à Internet en bibliothèque : un enjeu en Angleterre également
Alors que jeudi dernier, l’IABD publiait une mise au point sur les obligations légales auxquelles les bibliothèques sont soumises lorsqu’elles donnent accès à Internet à leurs usagers, c’est cette semaine en Angleterre que cette question rebondit.
Les bibliothèques anglaises traversent visiblement une période difficile marquée par une baisse de fréquentations de leurs publics et des coupes importantes dans les budgets qui leur sont accordés. Pour lutter contre cette érosion de la lecture publique, un rapport gouvernemental a avancé un certain nombre de pistes, et notamment celle d’offrir un accès libre et gratuit à Internet dans toutes les bibliothèques anglaises d’ici à 2011.
De manière un peu surprenante, le rapport préconise également que les usagers puissent avoir accès aux réseaux sociaux, comme Facebook, à partir des connexions en bibliothèque (ce qui laisserait entendre que ce n’est pas possible – permis ? – actuellement).
Lynne Brindley, directrice de la British Library, a publié dans le Guardian un article « Libraries are crucial to our digital future », dans lequel elle explique pourquoi les bibliothèques peuvent jouer un rôle déterminant en matière d’accès à Internet (je traduis) :
Un grand nombre de personnes peuvent bénéficier d’un accès haut débit à Internet à travers notre réseau de bibliothèques publiques, qui remplit un rôle vital pour favoriser l’intégration par le biais du numérique et développer chez les usagers, jeunes comme plus âgés, les compétences nécessaires à la navigation sur Internet. Les bibliothèques constituent des lieux sûrs, neutres, publics avec des accès à Internet et des personnels compétents, capables de fournir des informations et des conseils pour accompagner l’usage d’Internet. Elles remplissent aussi une fonction de portail vers une large gamme d’autres services – en particulier en ces temps de difficultés économiques.








