Il y a quelques semaines, Alexis Lhour, étudiant en double cursus ITESCIA / Paris 6, m’a posé une série de questions, en vue d’un mémoire qu’il prépare sur les aspects juridiques du livre numérique.
La discussion passe en revue des sujets comme la nature juridique du livre numérique, l’affaire ReLIRE, Google Books, le crowdfunding, le prix unique du livre numérique, la notion d’exception culturelle.
Avec son accord, je publie les réponses sur S.I.Lex sous la forme d’un billet.
Ecrans infinis. Par fdecomite. CC-BY. Source : Flickr
Après plus de neuf mois de travail, la mission Lescure rendra donc son rapport demain. On sait déjà que les 75 propositions qu’il comporte ne contiendront rien de "fondamentalement révolutionnaire". D’après les déclarations de Pierre Lescure, il faut comprendre que la mission ne préconisera pas de légalisation des échanges non marchands, pour s’en tenir à une optique de répression de ces pratiques (même si Hadopi disparaît et que la coupure de l’accès Internet se transforme en amende), ainsi qu’à une promotion de "l’offre légale" de contenus.
Pour patienter, avant de pouvoir plonger dans le rapport Lescure demain, je vous soumets quelques réflexions critiques sur le concept "d’offre légale", que j’avais initialement publiées sur les Eclats de S.I.Lex dans une forme moins étoffée.
Hadopi 2011. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr
Les noms de Charlie Schmidt et Orlando Torres ne vous disent sans doute rien, mais ces personnes sont à l’origine de deux des mèmes les plus célèbres de l’histoire d’Internet, à savoir le Keyboard Cat et le Nyan Cat. Ils ont attaqué en justice la semaine dernière Warner Bros et 5th Cell pour avoir fait apparaître leurs créations comme des personnages dans le jeu vidéo Scribblenauts.
L’auteur du Nyan Cat explique sa décision par le fait qu’il n’est pas d’accord avec l’usage commercial qui a été fait de sa création :
Je n’ai jamais tenté d’empêcher les gens de faire des créations qui contribuent artistiquement et ne sont pas à but lucratif. Mais il s’agit d’un usage commercial, et ces entreprises elles-mêmes sont les protectrices de leur propre propriété intellectuelle
J’avais déjà évoqué dans un billet précédent la Copy Party qui a eu lieu à la médiathèque de Rezé le 14 mars dernier et la conférence que j’avais donnée en ouverture sur le thème "Ce que copier veut dire".
Cet événement s’inscrivait dans le cadre du cycle [Lire+Ecrire]numérique conçu par Guénäel Boutouillet et Catherine Lenoble pour le CRL Pays de Loire.
La conférence avait pu être filmée et les vidéos ont été mises en ligne, grâce à Olivier Heinry, qui a fait un boulot de montage épatant à partir de l’enregistrement, des transparents de mon support et des liens vers lesquels il pointait. Un grand merci à lui !
[L'équipe de Framasoft a traduit la dernière chronique de Cory Doctorow, parue dans les colonnes du Guardian à propos des dérives du droit des marques. Alexis Kaufman m'a demandé d'en rédiger l'introduction et j'ai volontiers accepté. Je poste ici le texte et voici le lien vers la traduction sur le Framablog. Grand merci à eux, parce que ce texte est important !]
Parmi les droits de « propriété » intellectuelle, le droit des marques n’est pas celui qui soulève habituellement le plus de contestations. Pourtant avec son article « Trademarks : the Good, The Bad and The Ugly », Cory Doctorow tire la sonnette d’alarme à propos d’une dérive inquiétante : le glissement progressif vers une forme d’appropriation des mots du langage. Au rythme où vont les choses, prévient-il, le droit des marques pourrait bien finir littéralement par nous "enlever les mots de la bouche".
Because He Wouldn’t Shut Up. Par joshjanssen. CC-BY-ND. Source : Flickr
Les principes de l’Open Source s’étaient déjà propagés à des domaines relativement éloignés du logiciel, comme celui de l’Open Hardware ou de l’Open Design. Mais le projet Open Source Seeds propose un modèle de contrat pour placer des graines sous licence libre.
Rice grains. Par IRRI Images. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.
A première vue, l’idée peut paraître assez incongrue, car on voit assez mal ce que les semences peuvent avoir en commun avec les logiciels et pourquoi elles auraient besoin des licences libres. Mais il faut savoir que les variétés végétales peuvent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle, que ce soit par le biais de Certificats d’obtention végétale (COV) en Europe ou de brevets aux Etats-Unis. Les Organismes génétiquement modifiés (OGM) peuvent également être protégés par des brevets, déposés par de grandes firmes comme Monsanto, dont les agissements soulèvent de plus en plus d’inquiétudes et de protestations.
Une forme de copyleft "vert" est-il possible pour que les graines demeurent des biens communs ? La question mérite d’être posée !
Lutter contre l’appropriation des semences
Face à ces formes d’appropriation du vivant par la propriété intellectuelle, il existe tout un mouvement qui se bat pour que les semences demeurent "libres". Des producteurs indépendants comme le Réseau Semences paysannes, Kokopelli ou Semailles préservent des variétés anciennes ou rares de graines, afin de favoriser la biodiversité. Mais le contexte juridique dans lequel ils oeuvrent est difficile, comme l’explique très bien cet article du site Ecoconso :
Depuis plusieurs décennies, il est obligatoire qu’une semence soit inscrite dans un catalogue officiel – européen ou national – avant d’être mise sur le marché.
L’inscription est liée à des conditions bien précises :
pour être inscrite, une semence doit entre autres répondre aux critères « DHS » : distinction, homogénéité, stabilité. En d’autres mots : une variété doit être facilement identifiable et bien distincte de celles déjà inscrites dans le catalogue, tous les individus doivent présenter les mêmes caractéristiques prévisibles et la variété doit rester stable dans le temps, année après année.
l’inscription au catalogue est payante.
Cette législation, qui avait pour but au départ de protéger l’agriculteur contre des fraudes, a un impact énorme sur la pérennité des semences de variétés locales et traditionnelles. Car il est impossible, pour la plupart des semences transmises de génération en génération, de paysan en paysan, de répondre à des critères conçus pour des variétés produites en laboratoire à partir d’un patrimoine génétique très restreint et testées dans des conditions contrôlées.
L’agriculteur, ici ou ailleurs, doit payer chaque année pour acheter ses semences et ne peut ressemer à partir de sa production ni développer son propre patrimoine de semences, qui seraient pourtant plus adaptées aux conditions locales et qui garderaient leur capacité de s’adapter plus facilement aux conditions climatiques changeantes, aux nouveaux ravageurs…
Pour ne s’être pas pliée à cette réglementation, l’association Kokopelli a été poursuivie en justice et lourdement condamnée en 2012. Cela ne l’empêche pas de continuer à dénoncer en des termes très durs l’instrumentalisation qui a été faite du Catalogue des variétés et du droit d’obtention végétale dans le sens des intérêts des grands semenciers :
les tarifs d’inscription au Catalogue sont prohibitifs (500 €en moyenne pour chaque variété, sans compter les droits annuels à payer pour les différents types d’examens obligatoires). En définitive, ce catalogue, initialement facultatif et ouvert à toutes les semences, est devenu, par une dérive administrative totalitaire, le pré carré exclusif des créations variétales issues de la recherche agronomique et protégées par un droit de propriété intellectuelle [...] C’est ainsi que le catalogue est devenu un outil de promotion de ce droit de propriété particulier, et qu’il s’est progressivement fermé aux variétés, non appropriées, appartenant au domaine public.
Les semences comme biens communs ?
Il existe donc bien d’un côté des semences "propriétaires", sur lesquelles pèsent des droits de propriété intellectuelle et de l’autre des semences "libres", que l’on peut encore considérer comme des biens communs :
Les semences peuvent-elles être une marchandise comme une autre ? Est-ce acceptable qu’une petite dizaine de gros semenciers détienne plus de 80 % du patrimoine des semences, pourtant patiemment amélioré pendant des siècles par des générations de paysans ? Ne s’agit-il pas d’un patrimoine de l’humanité, d’un bien commun et collectif auquel tout un chacun devrait avoir accès ?
Il y a quelques semaines, un tribunal américain a pourtant estimé qu’un petit agriculteur américain s’était rendu coupable de contrefaçon en replantant d’une année sur l’autre les graines produites par des plats de soja brevetés par Monsanto. Cette firme a construit son business model en utilisant la propriété intellectuelle pour retirer ce droit élémentaire aux paysans, les forçant à acheter ses graines et ses herbicides chaque année.
Face à cette dérive propriétaire, certains comme l’indienne Vandana Shiva propose d’appliquer les principes de l’Open Source aux semences, en reliant cette problématique à celle des biens communs et à la préservation des Savoirs traditionnels :
D’autres, comme David Bollier, proposent d’aller plus loin encore en mettant en place un Copyleft pour les semences, comme il en existe un pour les logiciels :
Il existe un mouvement qui progresse parmi certains cercles d’agriculteurs pour créer un équivalent du copyleft pour les semences, de manière à ce que ces agriculteurs puissent produire des cultures open-source. Cette démarche sera peut-être la seule solution : développer un agriculture alternative en open source, bénéficiant de protections juridiques que le partage puisse continuer. Une manière de hacker la loi, comme l’a fait la General Public Licence avec les logiciels libres.
Une licence pour placer les graines sous copyleft
Pour concrétiser ces visions, l’initiative Open Source Seeds propose sur son site la première version d’une licence adaptant d’une manière originale les principes des licences libres aux semences, et notamment le fameux "partage à l’identique" (Share Alike) qui est le propre du copyleft.
Copyleft wallpapers. Par Leo Utskot. CC-BY-NC-SA.
Voici une traduction en français que je propose de cette licence :
Open Source seed licence version 0.1
Vous êtes libres de :
Partager : partager, distribuer et donner ces semences Remixer : cultiver ces semences Faireun usage commercial de ces semences
Selon les conditions suivantes :
Attribution: Vous devez inclure une copie imprimée de cette licence lorsque vous partagez ces semences ou ds graines issues de ces semences (progeny of these seeds).
Pas de modification génétique : Vous n’êtes pas autorisé à procéder à des modifications génétiques en laboratoire de ces semences ou de graines issues de ces semences.
Partage à l’identique : Si vous recevez ces semences ou des graines issues de ces semences, suite à un don ou à un achat, vous acceptez en conséquence d’être lié par ces conditions.
Si vous récoltez à n’importe quel moment de l’année plus de 500 grammes de graines issues de ces semences, vous devez en mettre à disposition gratuitement au moins 10 grammes via le site www.open-seeds.org (les frais de port restant à la charge des demandeurs). Vous devez également enregistrer et publier les informations liées à votre pratique de culture, ainsi que les lieux dans lesquels ces semences ont été cultivées.
Si vous récoltez à n’importe quel moment de l’année plus de 100 kilos de graines issues de ces semences, vous devez en mettre à disposition gratuitement au moins 500 grammes via le site www.open-seeds.org (les frais de port restant à la charge des demandeurs). Vous devez également enregistrer et publier les informations liées à votre pratique de culture, ainsi que les lieux dans lesquels ces semences ont été cultivées.
Si vous cultivez ces semences, vous devez distribuer les semences des générations suivantes selon les termes de cette licence.
On relèvera l’effort intéressant pour adapter aux semences des notions comme celles de paternité, d’oeuvres dérivées ou de partage à l’identique.
Je trouve également très pertinent le fait de ranger dans les conditions imposées au titre du partage à l’identique le fait de devoir publier les informations liées à la culture des semences. De la même manière que les développeurs produisent de la documentation ou des manuels pour accompagner leurs logiciels, les agriculteurs Open Source devront documenter leur pratique et partager le fruit de leur expérience avec le reste de la communauté.
On voit d’ailleurs déjà une telle logique à l’oeuvre dans certains projets liés aux semences. Le projet Urbsly par exemple, actuellement en recherche de fonds par crowdfunding, propose de lutter contre l’appropriation des semences par de grosses entreprises utilisant des brevets, en créant un "Open Seed Data Catalog", qui recensera les variétés produites par des producteurs indépendants, ainsi que les données utiles aux agriculteurs pour choisir les graines les mieux appropriées à leurs cultures. Le projet vise aussi à publier en Open Access le séquençage génétique des variétés, afin d’empêcher le dépôt de brevets par de grandes marques. Cette approche est intéressante, car elle montre les ponts qui peuvent exister entre Biens communs de la nature et Biens communs de la connaissance, à travers l’Open Data et l’Open Access.
Avec les semences, les choses sont plus complexes, car le régime spécial de propriété qui porte sur les variétés végétales est beaucoup plus adapté aux semences "propriétaires" qu’à celles des producteurs indépendants. Il en résulte que l’Open Source Seeds Licence pourrait manquer de base légale, comme l’explique les porteurs du projet qui sont conscients de cette faiblesse :
Il n’est pas certain que les conditions imposées par la licence puissent avoir une valeur juridique les rendant opposables. Il est possible qu’elles doivent être plutôt regardées comme un code de bonnes pratiques à respecter sur une base volontaire.
Les lois qui ont instauré un droit de propriété intellectuelle sur les semences sont très différentes de celles qui concernent les logiciels. Un des points essentiels à propos des droits de propriété intellectuelle sur les semences réside dans les critères deDdistinction, Homogénéité et Stabilité (DHS) qui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de la protection. C’est de cette manière que ces droits fonctionnent partout dans le monde, parce qu’une variété doit être suffisamment stable pour pouvoir être reconnue comme une variété. Mais les variétés les plus intéressantes pour la biodiversité sont généralement trop instables pour respecter ces critères. Or c’est précisément leur "instabilité" qui leur permet de s’adapter aux différentes conditions de culture.
On en arrive à ce paradoxe que l’absence de droit de propriété, qui est pourtant à la "racine" du problème de l’appropriation du vivant, pose ici difficulté puisque la licence libre en a quand même besoin pour être valide juridiquement. Pendant ce temps, les licences attachées aux semences produites par Monsanto peuvent s’appliquer devant les tribunaux, avec les conséquences désastreuses que l’on sait…
Il faudra suivre le développement de ces licences libres appliquées aux semences, car il s’agit d’une des pistes pour préserver des pratiques ancestrales de partage de graines, remontant sans doute à des millénaires et qui se réactivent aujourd’hui avec des associations comme Graines de troc.
Le compte Twitter d’André Le Nôtre (@Lenostre) signalait par exemple ces jours derniers que des pratiques d’échanges de plants rares existaient entre jardiniers au 17ème siècle, dont on retrouve la trace dans cet ouvrage.
" J’ay veu que quelques jardiniers curieux se fréquentoient les uns les autres amiablement, & faisoient recherche de ce qu’ils pouvoient avoir en leurs jardins, pour voir s’ils avoient quelques espèces de fleurs ou de fruicts que l’un ou l’autre n’eust point, afin de s’en entre-accommoder. C’est ce qu’il faut que les jardiniers de présent fassent, & qu’ils prennent la peine, & ne soient paresseux d’aller où ils sont advertis qu’il aura esté fait quelque beau jardin, pour voir s’il y a quelque chose de beau dont ils n’en ayent point la cognoissance, mesme, qu’il en demande au jardinier, peut-estre celuy qui demandera, aura aussy quelque fleur que l’autre n’aura point, & par ainsi feront eschange amiablement l’un à l’autre, de telle sorte que l’un et l’autre en seront fort contens. […] feu mon père avoit une quantité de fleurs de toutes sortes, c’est qu’il faisoit comme j’ay dit cy-dessus, il prenoit la peine & le plaisir en mesme temps d’aller voir les jardins qui estoient en réputation,et s’il se présentoit quelque fleur devant ses yeux dont il n’en avoit point, il en demandoit hardiment au jardinier, en luy offrant de luy en donner d’autres qu’il recognoissoit que le jardinier n’avoit pas aussi, par ce moyen ils s’accommodoient ensemble" Claude Mollet, Le théâtre des plans et jardinages, 1652, p. 185-187.
Il y a deux semaines, j’ai été invité par Jean-Michel Salaün à participer à un webinaire, organisé entre la France et le Québec, dans le cadre du master Architecture de l’information de l’ENS Lyon.
Le sujet qu’il m’avait été demandé de traiter était particulièrement intéressant. Il s’agissait d’explorer les relations entre les notions de Biens communs, de neutralité du réseau et d’économie de l’attention. J’avais produit pour l’occasion un Storify, qui m’a servi de canevas pour l’intervention et à partir duquel les étudiants du Master ont pu préparer des questions.
L’artiste contemporain Richard Prince, célèbre pour la manière dont il s’approprie de manière spectaculaire et souvent controversée des oeuvres préexistantes, a remporté cette semaine un procès qui l’opposait au photographe Patrick Cariou.
Ce jugement rendu aux Etats-Unis est important, car il précise les frontières du fair use (usage équitable) dans un sens favorable à la réutilisation des oeuvres protégées pour un usage transformatif. Mais s’agissant d’un artiste comme Richard Prince, il ouvre aussi peut-être la porte à des formes d’usage "déloyal" des oeuvres, car ce ténor de l’art contemporain n’est pas réputé pour son "fair play" envers les artistes auxquels il emprunte des oeuvres pour ses propres créations.
A gauche, une des photographies originales de Patrick Cariou. A droite, ce qu’en a fait Richard Prince.
En matière d’usages transformatifs (ceux de l’art contemporain, mais aussi les mashup et remix sur Internet) où fixer la limite et comment réorganiser les règles du droit d’auteur pour favoriser la réutilisation, sans pour autant sacrifier les principes élémentaires du respect dû à autrui ? Ce procès permet de se pencher sur cette question épineuse, dans la perspective particulière du droit américain, mais aussi en interrogeant la rigidité du droit français, qui fonctionne selon des principes différents.
Échec au Prince en première instance
Richard Prince a réutilisé pour réaliser une série de peintures et de collages intitulée Canal Zone des photographies de Patrick Cariou tirées du recueil Ya Rasta,sur lequel il a visiblement travaillé pendant 10 ans pour aller photographier des Rastafaris en Jamaïque. En première instance l’an dernier, Richard Prince avait été condamné devant les juges de manière assez cinglante, qui l’avaient reconnu coupable de contrefaçon et avaient même ordonné la destruction de ses oeuvres.
Il faut dire que la superstar de l’art contemporain avait justement joué au "Prince" et s’était montré particulièrement arrogant lors de l’audience. Richard Prince a aucun moment n’avait pris la peine de créditer Patrick Cariou comme auteur des photographies originales et pendant le procès, il a continué à refuser de prononcer son nom, en le désignant seulement par un "him" méprisant…
Mais Prince s’était juridiquement tiré une balle dans pied par cette attitude hautaine, car il avait aussi refusé d’invoquer le fair use pour se défendre, en prétendant que son art ne "véhiculait aucun message" et qu’il n’avait pas eu l’intention de faire spécialement un usage "transformatif" des oeuvres de Cariou.
Les juges de première instance l’avaient alors condamné en estimant que le fair use nécessitait d’une manière ou d’une autre de "commenter, se référer au contexte ou se référer de manière critique aux oeuvres originales", un peu à la manière dont fonctionne en France notre exception de courte citation ou l’exception de parodie, pastiche ou caricature.
Autres images extraites de la série Canal Zone de Richard Prince.
L’usage transformatif et ses limites
Le problème, comme le souligne très bien le site Techdirt, c’est qu’une telle conception du fair use, aurait fortement limité le champ d’application de la notion, en la rabattant sur des usages de type commentaires, critiques et parodies. Face à cette conception restrictive, les juges d’appel ont réaffirmé que le fair use permet bien les usages transformatifs au sens propre :
La loi n’impose pas qu’une oeuvre constitue un commentaire sur l’original ou son auteur pour être considérée comme transformative et une oeuvre secondaire peut être reconnue comme un usage équitable même si elle vise d’autres buts que ceux inscrits dans la loi (critique, commentaire, information, enseignement, études et recherche). Au lieu de cela, la Cour Suprême ainsi que les décisions d’autres cours de justice ont insisté, pour retenir la qualification d’usage équitable, sur le fait qu’une oeuvre transformative devait modifier l’original de manière à produire une nouvelle expression, un nouvelle signification ou un nouveau message.
Les juges ont alors appliqué ces principes aux collages et peintures produits par Richard Prince à partir des photographies de Cariou, pour en conclure qu’il s’agissait bien d’un usage transformatif :
Ces 25 créations de Prince manifestent une esthétique entièrement différente de celles des photographies de Cariou. Là où Cariou a produit des portraits et des paysages sereins et délibérément équilibrés, traduisant la beauté naturelle des Rastafaris et de leurs lieux de vie, les oeuvres crues et discordantes de Prince sont au contraire nerveuses et provocantes.
Mais les juges ont dans le même temps indiqué que toute forme de modification ne suffisait pas pour que l’oeuvre soit "transformative" :
Nos conclusions ne doivent cependant pas être interprétées comme suggérant que le moindre changement apporté à des photographies serait suffisant pour constituer un usage équitable. Une oeuvre dérivée peut modifier l’original sans être "transformative". Par exemple, une oeuvre dérivée qui se contente de reprendre les mêmes contenus, mais en les présentant sous une autre forme façon, comme la publication en livre du synopsis d’une émission de télévision, n’est pas "transformative".
Les juges américains introduisent par là une distinction intéressante entre l’adaptation (passage d’une oeuvre d’un média à un autre), qui relève pleinement du monopole reconnu à l’auteur parce qu’elle "parasite" son exploitation, et la transformation qui peut être couverte par le fair use. Néanmoins, le maniement de tels critères s’avère complexe à l’usage, car dans cette affaire, les juges admettent que pour 5 oeuvres de Richard Prince, ils ne sont pas en mesure de déterminer "avec certitude" si les modifications apportées aux photographies sont suffisantes pour établir si l’oeuvre est transformative (c’est notamment le cas pour la première image qui illustre ce billet).
Intéressant montage, qui a laissé uniquement les ajouts de Richard Prince sur une des photographies de Patrick Cariou. Nouvelle transformation par soustraction cette fois…
Une approche plus ouverte que celle du droit français
Il est intéressant de mettre cette décision en relation avec les principes du droit français et de réfléchir à ses répercussions sur les pratiques numériques de transformation, comme le remix ou le mashup.
Ce qui est particulièrement remarquable avec le fair use américain, c’est qu’il accorde une prime à la créativité, justement grâce à cette notion d’usage "transformatif". Ce que les juges cherchent à savoir, c’est si le réutilisateur a produit quelque chose de nouveau, qui n’entrera pas en concurrence directe avec l’original, y compris d’un point de vue économique. Les juges ont d’ailleurs rappelé dans cette décision que le fair use n’exclut pas l’usage commercial et que l’usage transformatif admet l’emprunt de larges portions d’une oeuvre.
En France, la situation est complètement différente, puisque la transformation d’une oeuvre sera au contraire considérée dans la plupart des cas comme une altération violant le droit moral de l’auteur, et notamment son droit au respect de l’intégrité de son oeuvre. Le droit de citation est limité à l’emprunt de courts extraits et il doit viser des buts précis (critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information), parmi lesquels ne figure pas la finalité purement créative. L’exception de parodie, pastiche ou caricature existe également, mais elle recouvre seulement certains usages créatifs, qui par exemple, ne correspondent sans doute pas à ce qu’a fait Richard Prince avec les photographies de Patrick Cariou.
La parodie, la caricature ou le pastiche sont par ailleurs adaptés pour certains types de remix ou de mashup, mais c’est loin d’être le cas pour tous. Par exemple, la vidéo ci-dessous est un petit film d’animation de 60 secondes qui condense tout l’épisode IV de Star Wars.
Malgré l’humour dont elle fait preuve, cette vidéo ne constitue pas selon moi une parodie, un pastiche ou une caricature et je doute fort qu’un juge français puisse la considérer comme légale. C’est la raison pour laquelle je trouve que l’approche par l’usage transformatif du droit américain est excellente, dans la mesure où elle pourrait servir de fondement aux nouvelles formes de la créativité numérique.
Quelles conditions pour un usage loyal des oeuvres ?
Néanmoins, il y a quelque chose qui me dérange profondément dans le fait que les juges aient pu estimer que Richard Prince avait fait un usage "équitable" des oeuvres de Cariou. On a l’habitude de traduire fair use par usage équitable, mais aussi par usage "loyal". Or l’attitude de Richard Prince n’a pas été à mon sens "loyale" envers Patrick Cariou, d’abord parce qu’il a omis de le créditer comme auteur des originaux réutilisés, mais aussi par son attitude méprisante lors du procès.
Le droit français pour le coup comporte des obligations qui sont à même de garantir un minimum de fair play en cas de réutilisation des oeuvres, et notamment l’article L.122-5 indique que les exceptions de courte citation et de parodie ne peuvent s’exercer que : "Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source".
Finalement en mélangeant la notion d’usage transformatif tirée du droit américain, tout en maintenant les marques de respect pour l’auteur original qui figurent dans le droit français, n’arriverait-on pas à un régime équilibrée et apte à épouser les contours des nouveaux usages numériques ?
Framablog a publié cette semaine la traduction d’un billet intitulé "Réformons le copyright à coups de masse pour le réduire en miettes", qui m’a fait réagir et à propos duquel je voudrais apporter un contrepoint.
Ce billet a été écrit par le réalisateur américain Zacqary Adam Green, qui agit dans le champ de l’art libre. Au lieu d’une critique du copyright, comme son titre le laisse entendre, il constitue surtout une charge contre les licences Creative Commons, qu’il estime grosso-modo dénuées de toute utilité.
Image 2012. Par Christopher Dombres. CC-BY. Source : Flickr.
Le mois dernier, la Cour de Cassation a rendu une décision extrêmement intéressante où pour la première fois elle a considéré qu’un profil Facebook ne constituait pas nécessairement un lieu "public". Des propos échangés entre "amis" sur ce réseau social n’étaient pas forcément assimilables à des injures publiques, mais pouvaient avoir le caractère d’injures prononcées dans un lieu privé.
Private. Par Richard HaltAr. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr
Cette jurisprudence est importante concernant le tracé des frontières de la liberté d’expression en ligne, mais je voudrais pousser ses implications sur le terrain du droit d’auteur et du partage des oeuvres. Car en effet, l’équilibre de la propriété intellectuelle a longtemps été assuré par le biais d’exceptions fonctionnant à partir de la distinction public/privé. Avec l’avènement d’internet, ces exceptions, et notamment les représentations privées et gratuites effectuées dans le cadre du "cercle de famille", ont perdu une grande partie ce pouvoir régulateur, car les juges ont tendu à considérer que toute publication en ligne était assimilable à un acte public.
Si les frontières du privé et du public se redessinent en matière d’injures, ne peut-on pas envisager que cela puisse être le cas également en matière de partage des oeuvres en ligne ? Une telle évolution ne pourrait certainement pas servir de base légale à une véritable légalisation du partage, comme elle pourrait sans doute apporter un assouplissement appréciable du droit dans le sens des pratiques. Lire la suite →
Lors de l’audition pour SavoirsCom1 de la semaine dernière à l’Assemblée nationale, à propos de l’affaire des Accords BnF, Frédéric Reiss, l’un des députés de la Commission des affaires culturelles a relevé l’expression "dissémination des contenus culturels" que nous avions employée, Silvère Mercier et moi. Visiblement, ce terme l’a quelque peu inquiété :
Vous avez parlé de dissémination des œuvres sur internet. Qu’est-ce que cela signifie ? S’agit-il de diffusion immédiate ou d’éparpillement ? Que craignez-vous ? Quel serait le délai adéquat de l’exclusivité ? Quel serait le bon tempo ?
Sérendipité, le fait de découvrir des choses par accident. (Serendipity. Par Alex Drennan. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr)
Le mot "dissémination" n’est certainement pas très beau, mais il exprime une réalité forte à propos du domaine public numérisé. Une fois que des oeuvres anciennes sont mises en ligne, elles acquièrent une valeur d’usage nouvelle qui peut conduire à ce qu’elles voyagent sur la Toile de manière complètement imprévisible.
J’avais déjà consacré un billet à PSY et à son Gangnam Style, mais je ne pensais pas avoir une autre occasion de parler du chanteur coréen sur S.I.Lex. Or voici qu’à l’occasion de la sortie de son nouveau single Gentlemen de nouvelles questions juridiques se posent, au sujet de la "danse de l’arrogance" que PSY effectue dans le clip.
Comme avec l’irrésistible danse du cheval invisible, le chanteur aux lunettes noires mise à nouveau sur une danse caractéristique, pour essayer de rendre la vidéo virale (et il semble que ce soit bien parti). Or ici, cette "danse de l’arrogance" n’est pas une création originale, mais un emprunt à un autre groupe de K-pop, les Brown Eyed Girls, qui ont déjà utilisé ce pas dans le clip de leur morceau Abracadabra, gros carton de l’année 2009 en Corée du Sud.
SoundCloud, le service de partage de sons et de musiques en streaming, avait jusqu’à présent l’image d’une plateforme plutôt ouverte et innovante, avec son API largement disponible et la possibilité qu’il donnait à ses utilisateurs d’utiliser les licences Creative Commons. Cette image a cependant été sévèrement écornée ces derniers jours. Un changement de politique dans l’application du droit d’auteur a en effet provoqué une réaction virulente de la part des usagers.
Avec sa nouvelle politique en matière de droit d’auteur, SoundClound pourrait bien entrer en conflit avec les DJ, qui constitue une partie importante de ses utilisateurs.
Une pétition, "SoundCloud : change your copyright policy", a été lancée par le DJ et producteur français, Stephan Hedfors. Il reproche à la nouvelle politique du site d’entraîner des retraits arbitraires de contenus originaux postés par des utilisateurs de bonne foi. En tant qu’utilisateur d’un compte premium proposé par SoundCloud à destination des professionnels, Hedfors estime que dans ces conditions la plateforme ne remplit plus les services qu’elle était censée lui rendre. Lire la suite →
Les articles se sont multipliés à propos des Google Glasses depuis quelques semaines et nombreux sont ceux qui ont souligné que ce nouvel objet connecté soulevait des difficultés juridiques potentielles, notamment en termes de protection de la vie privée. Plusieurs lieux physiques ont déjà annoncé qu’ils entendaient interdire l’usage de ces lunettes dans leur enceinte, comme un bar, un club de streap-tease, un casino ou encore une salle de cinéma.
F.A.T. GOLD @eybeam – YOUR ART!! party. Par agoasi. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr
Le fait que les Google Glasses suscitent l’inquiétude d’un cinéma nous ramène sur le terrain du droit d’auteur et de la contrefaçon, car il est évident que cet outil facilitera grandement les possibilités de se livrer à la pratique du camcording, l’enregistrement de films lors de leur passage en salle, l’un des cauchemars de l’industrie cinématographique.
Lundi soir, François Gèze, directeur des Editions La Découverte et membre du comité scientifique du registre ReLIRE institué par l’arrêté du 18 mars 2013, a laissé sous le billet que j’ai consacré à cette affaire un long commentaire, dans lequel il conteste l’exactitude de plusieurs des arguments que j’avance. Il défend par ailleurs le dispositif mis en place par la loi du 1er mars 2012 sur l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle, à la conception duquel il a participé.
S’agissant d’une affaire dans laquelle on a pu déplorer un constant manque de transparence, y compris lors du vote de la loi au Parlement, je tiens à saluer ce geste de François Gèze, d’autant plus qu’un échange intéressant avec d’autres personnes a pu s’installer par la suite dans les commentaires du billet. Malgré la vigueur des critiques qui se sont exprimées contre le dispositif ReLIRE, les parties prenantes officielles n’ont pour l’instant pas engagé de débat réel. Il faut donc créditer François Gèze d’avoir pris sur lui le faire loyalement ici, alors que rien ne l’y obligeait.
Néanmoins, je tiens à répondre dans le détail à ces observations, car les commentaires de François Gèze comportent des erreurs manifestes, portant sur les termes mêmes de la loi, qu’on peut juger inquiétantes s’agissant d’un des membres du comité scientifique du Registre. Par ailleurs, François Gèze apporte des éléments d’informations concernant la constitution de la base ReLIRE qui confirment certaines des craintes que je nourrissais, notamment sur le fait que certains éditeurs auraient pu bénéficier d’un opt-in à la place de l’opt-out prévu par la loi.
Les commentaires de François Gèze figurent ci-dessous en bleu, suite aux passages de mon billet en noir. J’inclus également des commentaires laissés par d’autres personnes sous ce billet, qui peuvent apporter des éléments intéressants à la discussion.
A chacun de se faire une opinion concernant l’exactitude et la pertinence des arguments échangés. Lire la suite →
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