Tatouage : le droit d’auteur dans la peau

La semaine dernière, un billet intitulé  Tattoos and moral rights: a couple of points to ponder est paru sur l’excellent site anglais, The 1709 Blog, qui soulève des questions surprenantes (et assez tordues) sur les rapports entre le droit d’auteur et le tatouage.

Un lecteur se demande si le le tatoueur qui réalise un tatouage pour un client dispose d’un droit de propriété intellectuelle sur cette création, et dès lors, s’il peut utiliser son droit exclusif de représentation pour empêcher que le tatouage soit montré en public. Dispose-t-il également d’un droit moral qui pourrait lui permettre de s’opposer à ce que l’on modifie ou efface le tatouage, en mettant en avant son droit au respect de l’oeuvre ? Et qu’en est-il en matière de tatouage du droit de retrait ou de repentir qui permet théoriquement à un auteur de mettre fin à la publication d’une oeuvre ?

Sacred Art. Par tnm-photography. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr

Certains commentaires sous le billet vont encore plus loin dans le questionnement. L’un d’eux se demande ce qui pourrait se produire si un tatoué devient obèse, au point que cela déforme le tatouage. Le tatoueur peut-il agir en prétendant que l’on a dénaturé son oeuvre ? Une autre personne répond qu’en vertu du droit de la personne à disposer de son corps, le tatoueur ne peut prétendre à l’intégralité de ses droits et que ceux-ci se limitent en fait au droit à la paternité sur l’oeuvre.

Voilà des questions juridiques comme je les aime ! Et cela m’a donné envie de creuser cette question du statut juridique du tatouage, ce qui m’a permis de constater qu’il existe un régime complexe en la matière et toute une jurisprudence – impliquant parfois des célébrités comme David Beckham ou Johnny Halliday ! – s’efforçant de concilier tant bien que mal des principes contradictoires. Vous allez voir que l’on est quand même pas loin du CopyrightMadness

Tout d’abord, porter un tatouage, c’est indéniablement accepter d’avoir “le droit d’auteur dans la peau” (Brrr…). Car si le dessin reproduit sur l’épiderme du client par le tatoueur présente suffisamment d’originalité, il n’y a pas de raison de ne pas lui reconnaître le statut “d’oeuvre de l’esprit”, telle que l’entend le Code de Propriété Intellectuelle, et ce même si elle n’est pas signée :

Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

La reconnaissance d’une oeuvre de l’esprit est donc indépendante du support qui la véhicule, les juges exigeant seulement qu’il y ait une mise en forme suffisante des idées, de manière à les rendre sensibles, ce qui est bien le cas avec un tatouage. Néanmoins, le Code consacre également un principe essentiel de séparation des propriétés matérielle et intellectuelle, en définissant le droit d’auteur comme une “propriété incorporelle [...] indépendante de la propriété de l’objet matériel”. L’acquéreur d’un tableau par exemple n’est pas du seul fait de la vente investi des droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre fixée sur la toile. Il ne peut vendre des reproductions tirées du tableau ou l’exposer en public, sans l’autorisation de l’auteur. C’est cette indépendance entre l’oeuvre et son support qui crée une situation étrange en matière de tatouage, car le tatoué doit quelque part accepter qu’une partie de son propre corps ne lui appartienne plus entièrement. C’est même plutôt en un sens l’oeuvre qui “possède” le tatoué !

Elisa dragon tattoo. Par angler70. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr.

Un cas intéressant survenu en 2006 aux Etats-Unis illustre bien les difficultés qui peuvent naître de la collision entre le droit sur l’oeuvre et le droit sur le corps. En voyant le tatouage qu’il avait réalisé pour un basketteur célèbre, Rasheed Wallace,  apparaître dans une publicité pour Nike, un tatoueur décida d’agir en justice pour revendiquer son droit d’auteur sur l’oeuvre. Le basketteur avait versé 450 dollars pour le service rendu par le tatoueur, mais aucun contrat de cession de droit de propriété intellectuelle n’avait été signé. L’affaire s’est résolue par une transaction, mais il y a tout lieu de penser que le tatoueur aurait pu obtenir gain de cause devant un juge, car il restait titulaire des droits patrimoniaux sur le tatouage.

Une mésaventure inverse est arrivée au footballeur David Beckham. En 2005, des hommes d’affaires japonais essayèrent d’acquérir auprès du tatoueur de la vedette les droits sur le fameux tatouage d’ange ornant ses muscles dorsaux, afin de l’utiliser pour une ligne de vêtements. Refusant de voir une partie de son corps utilisée ainsi, David Beckham s’efforça de racheter lui-même de son côté les droits sur les dessins, mais pour une somme jugée insuffisante par le tatoueur. Devant les menaces de poursuites, celui-ci renonça au projet de création d’une ligne de vêtements, mais à titre de représailles, il menaça à son tour d’attaquer le footballeur si son oeuvre apparaissait dans une campagne publicitaire montrant le footballeur dos nu ! Une telle “guérilla juridique” peut durer longtemps…

Pour débloquer de genre de situations, les juges s’efforcent de distinguer autant que possible les droits sur le dessin-tatouage (l’oeuvre) et ceux sur le tatouage dessinée sur la peau (une des manifestations de cette oeuvre). C’est ainsi qu’a procédé un juge belge en 2009 a propos d’une affaire dans laquelle un client se plaignait qu’un tatoueur ait utilisé une photo de son tatouage dans un annuaire à des fins commerciales. Le juge a estimé au nom du droit de la personne à disposer de son corps qu’un tatoueur ne peut imposer à son client d’exposer son tatouage ou de le faire prendre en photo. Inversement, le tatoueur ne peut pas interdire à son client de se faire prendre en photo, s’il le désire. Par contre, le tatoueur est libre de son côté d’utiliser le dessin utilisé pour réaliser le tatouage, mais pas directement une photo du corps de son client, à moins que celui-ci ne donne son autorisation.

Les juges français raisonnent à peu près de la même façon, en accordant une primauté aux  droits de la personne du tatoué sur le droit d’auteur du tatoueur, même si celui-ci dispose quand même de moyens d’agir en justice, comme l’a montré une affaire portant sur l’épaule… de Johnny Halliday ! Un tatoueur avait réalisé pour Johnny un tatouage représentant une tête d’aigle gratuitement, mais il prit tout de même la précaution déposer son dessin à l’INPI… Lorsque la maison de disques décida de commercialiser une série de CD, DVD et vêtements portant le dessin de cet aigle, le tatoueur attaqua en justice pour contrefaçon de son oeuvre. Le juge a rendu une décision nuancée à cette occasion en reconnaissant à Johnny le droit d’exploiter son image, à condition que le tatouage apparaisse “de manière accessoire”. Mais pour des usages séparés du dessin, l’autorisation du tatoueur est bien requise et la maison de disques fut condamnée.

Enfin, outre le couple tatoueur/tatoué, un troisième personnage peut surgir, lorsque le tatoueur reproduit pour orner la peau de son client une oeuvre préexistante et protégée, sans demander l’autorisation à l’auteur original. Il commet alors un acte de contrefaçon, qui s’inscrit de manière indélébile sur la peau du client ! C’est pourtant une pratique courante de s’inspirer d’oeuvres préexistantes pour réaliser des tatouages, mais avant de choisir de choisir de se faire tatouer Mickey, Hello Kitty ou Dark Vador sur le corps, mieux vaut réfléchir, car n’oublions pas que les juges en matière de contrefaçon ont le pouvoir d’ordonner des saisies des copies, voire même… leur destruction. On imagine mal que les choses aillent aussi loin, mais allez savoir, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là dans l’accord ACTA ;-)

Écorché vif, tel le martyr de Saint Barthélémy, pour s’être fait tatouer un schtroumpf sur le bras… Dura lex, sed lex! (Michel Ange. Le jugement dernier. Détail. Domaine public).

Ce que je trouve intéressant, c’est que dans le domaine du tatouage, ce sont finalement moins les règles juridiques qui régulent les usages que d’autres types de code. Des règles de déontologie par exemple, dans la relation avec le client, comme on peut le lire ici. Et un certain code d’éthique entre tatoueurs (voir ici), qui fait qu’on répugne à se copier entre professionnels. Ce qui n’est pas sans me rappeler d’autres domaines, comme la cuisine, où le droit d ‘auteur a du mal à s’appliquer, mais où des règles d’une autre sorte assurent une forme de régulation, d’une manière souvent plus souple.

Si ce sujet, vous intéresse, je vous recommande la lecture de cet article L’art dans la peau, par Judith Lachapelle, le dossier Droit du tatoueur et du tatoué sur le site tatouagedoc, ainsi que l’article Tatouage, droit d’auteur et droit du corps, paru dans Tatouage Magazine.


A propos calimaq

Ce blog est tenu par : Lionel Maurel Conservateur des bibliothèques en poste à la Bibliothèque nationale de France Je suis devenu conservateur d'Etat après avoir fait des études en sciences politiques (IEP de Toulouse) et en droit public à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 (DEA Droit public fondamental). Depuis mon arrivée dans le monde des bibliothèques, je m'intéresse tout particulièrement aux questions juridiques liées à l'activité des bibliothèques, notamment tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur. Je suis membre de l'ADBS (Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés) et participe aux travaux de la Commission Droit de l'Information, ainsi qu'à l'action de lobbying de l'IABD (Interassociation Archives/Bibliothèques/Documentation) Contact : calimaq at gmail point fr
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38 réponses à Tatouage : le droit d’auteur dans la peau

  1. Je crois que je ne regarderai plus jamais la petite coccinelle que je porte sur la hanche de la même manière…

  2. Passionnante enquête ! Ce sujet ne manque pas de rebondissement, votre article se lit comme un roman ;)

  3. e-Jim dit :

    Superbe billet, très belle écriture, sujet passionnant.

    Et toujours aussi bien documenté.

    À quand les tatouages auxquels seront annexée une licence de 800 caractères.
    Alors qu’un”CC BY-SA” discrètement ajouté suffirait ;-)

    • calimaq dit :

      Merci beaucoup !

      Votre remarque finale est intéressante, car pour régler facilement beaucoup de ces questions, on pourrait imaginer la mise en place d’un banque de dessins libres, sous licence CC, destinée à servir de modèles pour des tatouages.

      Cela lève une grande partie des difficultés liées au copyright, mais restent celles découlant du droit à l’image.

  4. Traffalfeult dit :

    Salut Calimaq,

    Première fois que je viens ici (via Rue89), super article, intéressant et documenté, à la croisée de Pascale Robert-Diard, des Inrocks et de je ne sais quoi d’autre: je reviendrai!

  5. Peau de chagrin dit :

    Et, à la mort du tatoué ?

    Est-ce que, par exemple, le tatoueur peut obtenir la propriété du tatouage (et de la peau qui va avec) ? Brrr… Ça serait un peu morbide !

    • calimaq dit :

      Figurez-vous qu’on trouve une décision de justice qui portait sur un cas voisin de ce que vous décrivez…

      En 1969, lors du tournage du film Paris Secret, une jeune actrice (mineure) se fit tatouer un Tour Eiffel et une rose sur une fesse lors d’une scène. Puis lors d’une scène suivante, les tatouages lui furent prélevés… au scalpel, pour être ensuite vendus ! Le TGI de Paris saisi de l’affaire condamna les personnes qui se sont livrés à ces actes à de lourdes indemnités, ainsi qu’à restituer les lambeaux de peau à leur “propriétaire”.

      Il existe en fait un principe d’intégrité du corps humain, qui s’oppose à ce que le tatoueur puisse avoir aucune prétention sur la peau de son client (“Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui“. V. Code civil Code civil).

      Par ailleurs, un tatoué ne pourrait non plus décider volontairement de faire commerce de sa propre peau. Le Code civil indique que : “Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles“. On ne peut donc vendre aucune partie de son corps, à une exception près, celle des cheveux (mais il est vrai que cela repousse plus vite qu’un morceau de fesse !).

      Merci pour votre question !

      • Peau de chagrin dit :

        Dans mon commentaire, je pensais plus à l’aspect « conséquences de la mort sur la propriété ». Je voulais dire que, quand le tatoué meurt, c’est un peu le propriétaire de l’objet (le « tatouage ») qui meurt. Et ce que je trouvais perturbant, c’était que l’on puisse se disputer la propriété d’un corps (devenu en quelque sorte objet). C’est un peu la question de savoir à qui appartient le tatouage après la mort du tatoué… il ne faudrait pas que l’on puisse souhaiter la mort d’un tatoué (afin d’obtenir physiquement le tatouage). Et est-ce qu’il est aussi possible d’hériter d’un tatouage, ou ce genre de questions un peu macabre…

        Dans les films, il y a aussi « Le Tatoué » avec Jean Gabin et Louis de Funès. Et je crois que, dans le film, le tatouage est un Modigliani.

        Par extension, je me demande aussi comment ça se passe pour le droit d’auteur dans le cas des prothèses. La prothèse est un peu un corps étranger incorporé dans un corps humain. La prothèse est plus proche de l’objet que du corps humain. Ça serait, à mon avis, encore un peu plus délicat qu’avec les tatouages !

  6. Soru dit :

    Billet très intéressant. Quand on y réfléchit, la majorité des motifs, y compris ceux issus des catalogues que propose le tatoueur, sont des personnages ou des mascottes connues (Disney, Royo, persos de manga, pochettes d’Iron Maiden etc), si on commence à intenter des procès dans ce sens, on n’a pas fini… :)

  7. Laurie dit :

    J’irais encore plus loin dans ce débat des droits. J’ai sur le corps 3 tattouages. Le premier est tiré d’une affichette de tattoueur, donc les droits d’auteur sont payés, via l’achat de cette même affichette. Ma question concerne plus mes 2 autres tattouages, que j’ai moi-même déssinés. Le tattoueur, n’ayant que transfèré ces images sur mon corps de façon indélibile, a-t-il droit à un supposé droit d’auteur sur ceux-ci ? Il est effectivement l’artisan des image sur mon corps, mais j’en suis la conceptrice… Dans ma façon de comprendre la situation, le tattoueur serait plutôt dans ce cas, comme un enfant qui repasse au feutre noir une image déjà déssinée dans un livre de coloriage, tandis que je serais l’artiste ayant créé ce livre, mais qu’en serait-il dans une situation juridique ?

    • calimaq dit :

      Puisque c’est vous qui avez imaginé et dessiné le modèle de ces tatouages, le tatoueur dans ce cas ne peut effectivement pas prétendre posséder un droit de propriété de propriété intellectuelle sur vos tatouages.

      Pour qu’une création soit protégées, il faut en effet faire preuve d’originalité, ce qui ne peut être le cas lorsque l’on suit un modèle.

      Dans l’hypothèse où une difficulté viendrait à survenir, vous seriez considérée comme titulaire du droit d’auteur sur vos “oeuvres”, que vous portez à présent sur la peau.

  8. Cédric dit :

    Il y a même des étudiants qui ont dû plancher sur cette question : http://www.cedricmanara.com/wp-content/uploads/2008/04/manara-dpi-2006.pdf :~)
    (le cas Wallace date plus probablement de 2006, ainsi que semble l’indiquer ce document)

    • calimaq dit :

      Je rectifie la date du cas Wallace dans le corps du billet. Merci pour cette précision.

      Vos étudiants ont bien de la chance, de plancher sur des cas pratiques aussi intéressants !

      Merci de donner accès à ce document, car je n’avais pas entrevu la possibilité d’une collision supplémentaire avec le droit des marques, qui pimente encore un peu plus le sujet du tatouage.

  9. Ping : Et si le droit d’auteur s’appliquait aux tatouages? » OWNI, News, Augmented

  10. Fra Pacifico dit :

    Article stimulant !
    Question : ce qui est tatoué est-il encore à moué ? Heureusement que le droit se saisit aussi de ces questions à fleur de peau.

  11. jijijenn dit :

    Et bien… Heureusement que je ne suis pas célèbre alors… Il faut croire que tous les moyens sont bon pour se faire de l’argent. J’ai adoré ton article !

  12. Ping : Tatouages, conscience politique et prisons criminelles | Ziczaquons et flabala'

  13. VilCoyote dit :

    Et si le tatoueur reproduit une figure artistique tombée dans le domaine public (ou y appartenant ab initio) ? Peut-il se prévaloir d’une propriété intellectuelle du seul fait du travail artistique de reproduction par des moyens élaborés sur le support épidermique ?
    En tout cas merci pour ce billet qui illustre parfaitement pourquoi le droit est une discipline passionnante : il est partout.

  14. Peau de chagrin dit :

    Voilà un cas ou Disney risque de ne pas être content : http://www.boingboing.net/2011/04/26/snow-white-tattoo.html

  15. Ping : links for 2011-05-07 || Pierre-Emmanuel Weck

  16. Ping : Ce blog est fermé pour cause de LOPPSI « Carla Noirci's Log

  17. Peau de chagrin dit :

    Et, est-ce que la coupe de cheveux est considérée comme une forme de tatouage ?

    Parce que, là, ça va être Louis Vuitton qui ne va pas être content : http://www.boingboing.net/2011/05/16/gentleman-sports-uni.html

    (Dites donc, ça va loin le droit d’auteur !)

  18. Peau de chagrin dit :

    Et maintenant, c’est la Warner Bros. qui a des problèmes de droit d’auteur pour un tatouage dans le film «Very Bad Trip 2» ! Un tatoueur (celui du boxeur américain Mike Tyson) fait valoir son droit d’auteur, et la Warner Bros. semble vouloir que cela soit considéré comme fair use

  19. Ping : Very Bad Copyright… | :: S.I.Lex ::

  20. Ping : Compte-rendu d’une matinée sur les questions de droits et obligations des chercheurs en matière de conservation et d’archivage | Les carnets de la phonothèque

  21. reiachan dit :

    si j’ai envie de me faire une geisha ou une carpe koi d’une oeuvre connue je ne peut pas? genre faut que je la dessine moi même qu’elle soit unique?

  22. Ping : Tatouage : le droit d’auteur dans la peau, calimaq, 2011 | Writing the body - Écritures corporelles | Scoop.it

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