:: S.I.Lex ::

Au croisement du droit et des sciences de l'information.

Angleterre : un rapport officiel montre (presque) la voie du Copyright 2.0

L’Angleterre défraye la chronique numérique en ce moment avec ses projets de passage à la riposte graduée Hadopi-like pour lutter contre le téléchargement illégal.

Mais il ne faudrait pas verser trop vite dans le syndrome de la perfide Albion, car il émane en ce moment d’Angleterre des propositions vraiment novatrices en matière d’adaptation du droit d’auteur à l’environnement numérique.

Le pays qui a inventé le copyright (ne l’oublions pas) ne serait-il pas sur le point de poser les bases pour le réinventer ?

Je peux réutiliser cette photo au charme délicieusement londonien parce qu'elle est placée sous licence Creative Commons NC (pas d'utilisation commerciale). Imaginez maintenant que l'ensemble du web soit placé sous ce régime ... Utopique ? C'est pourtant (presque) ce que propose un rapport du très sérieux Intellectual Property Office (London bus. Par E01. CC-BY-SA. Source : Flickr)

L’Intellectual Property Office, la principale agence gouvernementale anglaise en matière de copyright, a publié un rapport© The Way Ahead : A Strategy for Copyright In The Digital Age” qui pointe pour une fois les vraies questions, loin des sentiers battus et rebattus en France.

Jugez-en plutôt par l’entrée en matière (traduction par mes soins) :

“Pour la première fois, les citoyens individuels disposent grâce aux technologies numériques des moyens de créer, d’utiliser et de diffuser des œuvres protégées. Ils veulent se saisir de ces opportunités, mais ce faisant, il est presque inévitable qu’ils enfreindront le droit d’auteur. Cette distorsion au niveau des attentes (mismatch of expectations) est significative, parce que ni la loi, ni les attitudes du public ne sont faciles à changer.”

Sempiternel hiatus, maintes fois constaté et dénoncé, entre les possibilités vertigineuses offertes par le numérique et la rigidité du système de la propriété intellectuelle, avec en toile de fond la conscience émergente qu’il existe un réel droit du public à la réutilisation des contenus, doté d’une dignité et d’une valeur égales à celle du droit d’auteur (j’avais essayé d’en parler ici). Le grand mérite du rapport de l’IPO est de dépasser ce seul constat en proposant des pistes concrètes pour sortir le web de cette situation de blocage juridique (le rapport fait 54 pages, mais vous pourrez en lire une bonne synthèse dans ce billet du British Journal of Photography).

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4 novembre 2009 Posté par calimaq | Quel Droit pour le Web 2.0 ?, Regards d'ailleurs, regards ailleurs (droit comparé et actualités internationales) | , , , , | 18 commentaires

Réutiliser des images en ligne : entre Copyright, Copyleft et … Copydown ?

Un des grands plaisirs du blog, c’est la chasse aux images pour illustrer les billets. L’écriture web peut difficilement se passer de l’image, tant elle est nécessaire pour capter l’attention du lecteur et condenser le message. Force est de constater que lorsqu’on écrit sur Internet, on devient vite avide d’images …

Depuis que j’ai commencé ce blog, il n’est quasiment pas un billet que je n’ai illustré par une ou plusieurs images. Ce qui n’était au début qu’une pratique purement “décorative” est devenu au fil du temps un vrai besoin, à mesure que les images devenaient des moments à part entière de la démonstration. J’avoue que je ne m’attendais pas à avoir à ce point “besoin” des images pour écrire sur le droit, matière réputée austère qui se satisfait en général d’un traitement purement verbal (on voit fort peu d’illustrations dans les Précis Dalloz et autres Jurisclasseurs !).

Mais à présent, il faut bien le reconnaître : me voici devenu un véritable “consommateur d’images”, comme beaucoup d’internautes, et n’ayant aucun talent particulier pour la photographie ou le dessin, je suis dans la nécessité de récupérer ailleurs des images faites par d’autres. Lorsqu’on se trouve dans cette situation, on finit très vite par se heurter à la question épineuse du droit à la réutilisation des images.

Les premiers temps de S.I.Lex, j’avoue avoir souvent cédé à la tentation de récupérer des images protégées sans respecter les droits. C’était rapide et commode, mais outre le fait que c’est assez paradoxal pour quelqu’un qui tient un blog juridique, je ressentais à chaque fois l’impression désagréable de subir une petite défaite personnelle.

Lorsqu’on soutient le mouvement du Copyleft, il devient vite contradictoire d’aller piocher dans les images protégées, alors que l’on pourrait au contraire promouvoir en les réutilisant les images sous licence libre. Et puis à quoi bon mettre son propre blog sous licence Creative Commons si c’est pour y incorporer irrégulièrement des images protégées ? Si l’on pense que le Copyleft constitue une alternative viable au Copyright, autant commencer par en faire soi-même l’expérience et la preuve dans sa pratique quotidienne. Bref, depuis cet été, je me suis astreint à la discipline de ne recourir qu’à des images réutilisables pour illustrer mon blog ou d’accomplir les formalités nécessaires pour obtenir des autorisations (Nom de code : “Opération Sage comme une image” !).

Une image protégée, mais réutlisée légalement simplement en demandant la permission à son auteur [Silex, Carnet de relevés, 1999. Pastel et encre/ papier (25 cm x 18 cm). Par Daniel Mohen]

Opération "sage comme une image" : l'image ci-dessus est protégée, mais réutilisée légalement ... parce que j'ai demandé la permission à son auteur (merci encore à lui !) "Silex", Carnet de relevés, 1999. Pastel et encre/ papier (25 cm x 18 cm). Par Daniel Mohen

Loin de m’handicaper, ce petit exercice pratique m’a depuis beaucoup appris sur l’état de l’offre des images libres sur Internet. Je ne suis pas loin de penser que les stocks d’images sous licence libre (Creative Commons, GNU-GPL, Art Libre …) sont à présent suffisamment volumineux et riches pour satisfaire les besoins élémentaires des utilisateurs en matière d’illustration, surtout que des outils de recherche ont émergé pour mieux les repérer. Il suffit avant tout de faire preuve d’un peu de bonne volonté et d’un brin d’organisation.

Cela ne signifie pas bien sûr qu’il n’y ait pas encore des progrès à faire pour fluidifier l’usage des images. J’ai encore en mémoire un article d’André Gunthert de 2005 qui lançait un cri d’alarme en faveur d’une libération des images sur la Toile :

“Partout dans le monde, les nouvelles conditions de circulation des contenus sur internet ont conduit à un réflexe de durcissement juridique, sous l’influence des lobbies marchands (…) Le gâchis est total. Images invisibles, fermeture de sites ou piratage sont autant de symptômes d’un état des lieux profondément inadapté, en décalage avec les projets des rédactions comme avec les attentes du public. Pour éviter que le paysage visuel ne se limite à la diffusion des supports publicitaires ou des albums personnels, pour empêcher que le patrimoine iconographique ne reste le dernier domaine exclu de la bibliothèque de nos rêves, nous avons besoin d’un véritable droit aux images. Faute d’une prise de conscience rapide de leurs responsabilités par les pouvoirs publics, c’est toute une partie de notre mémoire qui restera emprisonnée, hors d’atteinte du partage des savoirs. Nul ne saurait s’y résoudre.”

Depuis 2005, la loi française est restée très fermée même si on constate quelques progrès prudents (introduction par la loi DADVSI d’une exception à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche, mise en œuvre par de récents accords contractuels), mais ce sont surtout les pratiques de partages de contenus sous Copyleft qui changent aujourd’hui la donne. Le droit aux images n’existe pas dans la loi, mais il s’est frayé tout de même un chemin de manière empirique à travers les usages du web. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l’angélisme : le “pillage” des images reste un phénomène massif sur Internet, qui préoccupe d’ailleurs beaucoup les photographes professionnels (au point qu’il existe un groupe Facebook “Pour le respect des droits des photographes sur Internet” – ce que je trouve soit dit en passant bien cocasse quand on sait que Facebook est un haut lieu du vol à la tire des images et que la compagnie elle-même n’hésite pas à s’approprier très largement les droits sur les photos postées par ses utilisateurs ! Un peu comme défendre l’écologie en implantant son QG dans une centrale nucléaire !).

Je voudrais partager dans ce billet quelques trucs et astuces à propos de la réutilisation des images, que celles-ci soient protégées ou sous licence libre. Avec en filigrane, une réflexion sur le rapport entre Copyright, Copyleft et une troisième catégorie que j’appelle Copydown, assez déroutante sur la plan juridique, qui résulte des conditions contractuelles d’utilisation des plateformes de mises en ligne des contenus comme Flickr.

Hühnergötter - Stein mit Loch - Stone with Hole - pierre avec trou

Cette belle composition de silex à trous qui flirte avec le land art est "copyrightée". Je n'ai pas demandé d'autorisation à son auteur pour la réutiliser et pourtant je peux valablement le faire sur mon blog. Pourquoi ? Comment ? Par la grâce du Copydown ... Explications dans la dernière partie du billet. (Pierre avec trou. Par normandie2005. Tous droits réservés. Source : Flickr)

[NB : Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous renvoie à l'onglet "A propos du droit des images et de leur réutilisation" de mon Univers Netvibes La Mine de S.I.Lex, où j'ai rassemblé une sélection de sites et de références utiles glanées au fils des expérimentations].

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22 septembre 2009 Posté par calimaq | Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Quel Droit pour le Web 2.0 ? | , , , , , , , , , | 39 commentaires

Petit oiseau devient gourmand ? (à propos des nouvelles conditions d’utilisation de Twitter)

Jeudi dernier 10 septembre, Twitter a annoncé qu’il opérait une modification unilatérale des conditions d’utilisation du service (TOS – Terms of Service).

La firme en avait le droit et nous étions prévenus : les précédentes conditions indiquaient expressément que de tels changement pouvaient intervenir (“We reserve the right to alter these Terms of Use at any time …).

Les premiers commentateurs ont immédiatement relevé qu’une porte était à présent ouverte en matière de publicité, aspect important qui fait évoluer le modèle économique de Twitter en réponse aux débats sempiternels sur la viabilité de ce  service de plus en plus utilisé, sans être pour autant rentable.

The Services may include advertisements, which may be targeted to the Content or information on the Services, queries made through the Services, or other information. The types and extent of advertising by Twitter on the Services are subject to change. In consideration for Twitter granting you access to and use of the Services, you agree that Twitter and its third party providers and partners may place such advertising on the Services or in connection with the display of Content or information from the Services whether submitted by you or others.

Tip : We’re leaving the door open for exploration in this area but we don’t have anything to announce.

Mignon cet oisillon, non ? Mais attention en grandissant, il pourrait gagner en appétit ... (Photo par Lamiot, CC-By, source : Wikimedia Commons)

Mignon cet oisillon, non ? Mais attention en grandissant, il pourrait bien gagner en appétit ... (Photo par Lamiot, CC-BY, Source : Wikimedia Commons)

Mais ce changement de stratégie s’accompagne aussi d’une modification importante de l’attitude de la compagnie vis-à-vis des contenus produits par les utilisateurs. Deux aspects qui sont d’ailleurs intimement liés…

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12 septembre 2009 Posté par calimaq | Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Quel Droit pour le Web 2.0 ? | , , , , , , , | 29 commentaires

Ce qui menace Twitter, c’est la contrefaçon ? Retour sur les envolées de Franck Louvrier

J’ai déjà beaucoup écrit sur Twitter et le droit d’auteur cet été (ici et ici), mais les propos surréalistes tenus par Franck Louvrier la semaine dernière dans Le Monde.fr (Internet et son potentiel démocratique) vont me donner une occasion rêvée de mettre un point final à cette série, en allant jusqu’au bout de ce que je voulais dire.

Tout Conseiller à la Présidence de la République qu’il est, Franck Louvrier s’est déjà fait tailler un beau costume par ReadWriteWeb et ses grandes envolées lui ont même valu un Prix Busiris décerné par Maître Eolas. Mon but ici n’est pas d’ajouter encore aux ridicules bien mérités qui ont fusé à propos de ses grandes envolées lyriques.

Il me paraît important de prendre le temps de déterminer exactement en quoi le raisonnement de Franck Louvrier est fautif sur le plan juridique. Mais aussi essayer de démontrer que, derrière les confusions et la propagande à peine voilée, ce discours pointe un aspect essentiel de l’architecture juridique du Web 2.0, qui n’a peut-être pour l’instant pas assez été mis en lumière.

Je voudrais tenter de démontrer que ce qui menace Twitter, ce n’est pas la contrefaçon, pour reprendre le climax de l’article de Franck Louvrier, mais au contraire le droit d’auteur.

Et que si on doit protéger Twitter, c’est un nouveau cadre juridique que nous allons devoir inventer, qui sera la première pierre d’une Lex Numerica d’un genre nouveau, assise sur des principes et des valeurs différentes.

Quest-ce qui menaçe vraiment Twitter : la contrefaçon ou au contraire le droit dauteur

Qu'est-ce qui menaçe vraiment Twitter : la contrefaçon ou au contraire le droit d'auteur?

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26 août 2009 Posté par calimaq | Penser le droit d'auteur autrement ..., Quel Droit pour le Web 2.0 ? | , , , , , , , | 15 commentaires

L’identité numérique, bientôt saisie par la loi ?

idnum

Comme le montre ce diagramme Google News, la question de l’identité numérique se pose depuis plusieurs années, mais elle connaît en ce moment un véritable buzz, au gré des débats et polémiques liés à l’évolution des réseaux sociaux, à la gestion de l’e-réputation, à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée sur la Toile. Face aux risques de dérives et de dérapages, les conseils et guides se multiplient (comme le guide “YouOnTheWeb : cultivez votre identité numérique” publié par l’équipe des Geemiks de la Médiathèque de l’ESC Lille), mais on sent bien que les pouvoirs publics risquent d’être bientôt confrontés à la  nécessité de légiférer sur le sujet.

Or du point de vue juridique, on se trouve dans une situation ambigüe, qui relève à la fois d’un certain vide juridique et d’une multitude de droits applicables, qui vont chacun saisir une composante de l’identité numérique, sans jamais embrasser complètement la notion. Comme l’explique très bien ce billet du blog Décryptages, il existe une différence tranchée dans la protection accordée à l’identité réelle, attribuée aux personnes  par une autorité extérieure : l’Etat et l’identité numérique, qu’une personne s’attribue directement à elle-même “sur un mode déclaratif. Les attributs de la première (noms et prénoms) font l’objet d’une reconnaissance et d’une protection juridique forte (art. 57 c. civ.), alors que la myriade d’éléments qui constituent l’identité numérique sont diversement saisis par le droit, sans que la notion soit en elle-même consacrée.

L’identité numérique se compose schématiquement d’éléments relevant de quatre catégories différentes (voir à ce sujet cette excellente vidéo de Fadhila Brahimi, à laquelle j’emprunte cette typologie) :

  • des éléments d’authentification : ID, adresse IP, email, password, nom, prénom, pseudo …
  • des données : personnelles, administratives, bancaires, professionnelles, sociales …
  • des signes de reconnaissance : photo, avatar, logo, image, graphisme …
  • et des “traces numériques” encore plus évanescentes : tags, liens, publications diverses et disséminées …
schéma idnum

L'identité numérique : une notion aux multiples facettes

Ces éléments peuvent relever de divers statuts juridiques, plus ou moins protecteurs : les données personnelles vont relever classiquement de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 (avec une certaine incertitude pour déterminer ce qui constitue ou non une donnée personnelle : voir par exemple les récents débats à propos de l’adresse IP, finalement tranchés par la justice) ;  les “traces numériques” sont au fond des User generated content qui relèvent des conditions contractuelles d’utilisation des sites sur lesquels elles sont déposées par les individus (exemple sous les feux de l’actualité Facebook) ; par ailleurs, à condition de constituer des créations originales, beaucoup d’éléments peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur (pseudo, photo, avatar, image, charte graphique d’un site …) et les noms et pseudo peuvent aussi être déposés comme marque (art L711-1 CPI), sachant que les noms de domaine sont soumis quant à eux à une règlementation spécifique. Et en cherchant bien, d’autres régimes peuvent encore trouver à s’appliquer, comme le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, la protection contre l’injure et la diffamation publique … ad nauseam !

Il y a donc une véritable mosaïque de règles applicables, et comme trop de droit finit par tuer le droit, on se demande si la protection de l’identité numérique en sort vraiment renforcée … faute de pouvoir connaître dans chaque cas précis la bonne règle à appliquer… un bon créneau pour les avocats, c’est sûr, mais pour les citoyens ?

Sans compter que cette accumulation de droit ne suffit pas en empêcher l’existence d’un vide juridique concernant l’épineux problème de l’usurpation d’identité. Quasiment pas un jour en ce moment sans qu’une nouvelle affaire d’usurpation d’identité n’éclate, que ce soit à propos de Lulu, de Facebook ou de Twitter ! A l’heure actuelle, il existe bien des dispositions dans le code pénal ou dans le code civil qui permettent de lancer des poursuites en cas d’usurpation d’identité, mais uniquement dans des hypothèses de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance ou si des dommages en résultent. Cela signifie que le fait d’utiliser l’identité d’autrui sur la Toile, en lui empruntant son pseudo ou son avatar par exemple, n’est pas en soi répréhensible (et heureusement peut-être, car les doublons foisonnent en matière de pseudo !), mais c’est l’usage que l’on va faire ensuite de cette identité qui peut tomber sous le coup de la loi. Un distinguo pas toujours facile à manier pour établir la ligne entre le licite et l’illégal …

En 2005, une proposition de loi de pénalisation de l’usurpation de l’identité numérique avait pourtant été introduite au Sénat, mais sans être adoptée. Le projet de loi LOPPSI, dont la discussion est prévue pour la rentrée, prévoit quant à lui de lutter contre l’usurpation d’identité, en introduisant une nouvelle infraction d’ “utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de télécommunication“. Mais inséré dans le système global de cette loi, ce dispositif fait déjà craindre des dérapages et soulèvent de fortes critiques, car sous couvert de protéger l’identité, on peut rapidement glisser vers des atteintes graves à la liberté d’expression.

Les choses se compliquent encore si l’on considère que sur Internet, l’identité se conjugue souvent avec ce que l’avocat Alain Bensoussan appelle la “désidentité”. Les individus se plaisent à jouer avec leur identité en la masquant volontairement avec des pseudonymes et des avatars ou souhaitent la dissimuler en conservant l’anonymat. Au point que l’on puisse vouloir revendiquer un véritable “droit à l’anonymat” ou un “droit au pseudonyme”…

Masque numérique ... De quel droit ? (image CRDP Alsace CC-BY-NC-ND)

Masque numérique ... De quel droit ? (image CRDP Alsace CC-BY-NC-ND)

Et la encore la réponse du droit est assez ambigüe. Le Code de la propriété intellectuelle contient des dispositions spéciales relatives aux oeuvres anonymes ou créées sous pseudonymes et leur accorde une protection qui témoigne d’une forme de reconnaissance de ces pratiques (art. L.113-6 et L.123.3 CPI). La Loi sur la Confiance dans L’Economie Numérique (LCEN) de son côté permet  de conserver l’anonymat dans le cadre d’un service de communication en ligne au public, sous réserve de la possibilité d’identifier l’auteur lors d’une procédure judiciaire (voir ici).

Un rapport d’information rendu le 20 juin dernier par les sénateurs Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier (La vie privée à l’heure des mémoires numériques) propose d’aller plus loin, en créant un “droit à l’hétéronymat”, compris comme un droit à disposer de “personnalités alternatives, distinctes de la personnalité civile qui les exploite“, en essayant de favoriser à la fois la liberté d’expression et le respect de la vie privée (sur cette notion nouvelle d’hétéronymat, voir ici). Or, sous couvert de consacrer sous une forme originale l’identité numérique, le rapport propose surtout de créer un service étatique centralisé de gestion des pseudonymes, auprès duquel les individus devraient venir enregistrer leurs identitiés alternatives en échange d’une certification … perspective orwellienne que certains jugent potentiellement cauchemardesque et surtout risque de créer une nouvelle “usine à gaz” gouvernementale, méconnaissant complètement les usages du web !

Du coup, on constate que la loi est bien en train d’essayer de se saisir de la notion d’identité numérique, au-delà des multiples aspects déjà traités de manière incidente par telle ou telle branche du droit. Mais ici comme en matière de lutte contre le téléchargement, le législateur aura beaucoup de mal à poser une règle acceptable, en raison d’un décalage “culturel” évident qui l’empêche d’appréhender avec justesse la réalité des pratiques numériques.

Par ailleurs, plus que l’identité numérique, ce qui intéresse directement le législateur en ce moment, c’est l’identification des internautes (vous avez dit pirates ?). Avec la loi Hadopi, on a voulu réduire nos identités numériques à nos adresses IP, avec toutes les dérives répressives qui pouvaient résulter d’une telle simplification. Et avec la loi LOPPSI, c’est une gigantesque machine à recouper les données personnelles qui pourrait voir le jour, sous la forme d’un fichier baptisé Périclès, qui ira puiser dans de multiples bases gouvernementales, mais aussi … sur les réseaux sociaux, où les individus déposent d’eux-mêmes des éléments d’identification.

Et il est fort probable que les questions d’identité et d’identification se télescopent au Parlement, ce qui fait craindre le pire !

Je terminerais en rappelant que la question de l’identité numérique concerne aussi les établissements publics, et au premier chef les bibliothèques. En effet, en investissant de plus en plus largement le web 2.0 et les réseaux sociaux, les bibliothèques sont déjà confrontées à la question de la gestion de leur identité numérique (voir ici), tout en entrant en contact avec leurs usagers d’une nouvelle façon, par le biais de l’identité qu’ils revêtent sur Internet. Et en offrant sur place des moyens de connexion aux réseaux à leurs usagers, elles doivent aussi se poser la question du respect de leur anonymat, avec les conséquences possibles en terme d’engagement de leur responsabilité en cas d’agissement frauduleux (voir ici). Sans compter qu’avec l’augmentation de la part des ressources électroniques dans nos collections, la question de l’identification des usagers est de plus en plus prégnante.

Sur toutes ces questions, voir par exemple le compte-rendu de cette journée organisée par la FULBI “Identification, identité, identifiant … individu” et les interventions détaillées, ici.

Voilà en tout cas un sujet qui devrait revenir régulièrement à l’avenir dans les colonnes de S.I.Lex …

Pour aller plus loin, je vous recommande :

17 juillet 2009 Posté par calimaq | A propos des libertés numériques, Quel Droit pour le Web 2.0 ? | | 6 commentaires

@Twitter et le #droit_d’auteur : des relations décidément complexes !

twitter-bird

Vous reprendrez bien un peu de Twitter à la sauce juridique ?

Il y a deux semaines, j’avais esquissé une première analyse des rapports entre Twitter et le droit d’auteur, en essayant de déterminer si les micro-messages peuvent faire l’objet de la protection reconnue par la propriété intellectuelle aux “œuvres de l’esprit”.

Depuis, je me suis ouvert un compte @calimaq (S.ILex) et j’ai passé un certain temps sur l’outil pour essayer de mieux cerner les usages très variés que l’on peut faire du micro-blogging. Ce qui m’amène à publier un second billet sur la question pour compléter ou nuancer ce que j’ai avancé dans le précédent.

J’étais arrivé à la conclusion qu’il existait plusieurs types de tweets ou de micro-messages, dont certains peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur et d’autres non. A présent, il me semble qu’il en existe quatre catégories différentes :

1) Des énoncés de faits bruts ou le simple rappel d’informations : pas soumis au droit d’auteur (usage “informatif” de Twitter pour diffuser de l’information)

2) Des énoncés qui peuvent faire preuve d’une certaine originalité, mais qui ne bénéficient pas d’une mise en forme très élaborée : pas soumis au droit d’auteur (usage “discursif” de Twitter pour bavarder comme on le ferait ou presque dans une conversation au coin de la rue)

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27 juin 2009 Posté par calimaq | Quel Droit pour le Web 2.0 ? | | 12 commentaires

Twitter et le droit d’auteur : vers un copyright 2.0 ?

L’usage du service de micro-blogging Twitter se développe en bibliothèque (voir ici, ou ). Le phénomène Twitter intéresse déjà de près les spécialistes des sciences de l’information et si  l’on en croit cette liste impressionnante, on s’en rend compte que l’usage de Twitter est véritablement en train de passer dans les mœurs bibliothéconomiques aux États-Unis. Même OCLC est sur Twitter !

twitter-tutoriel-01

Twitter est-ce créer ? Telle est la question ...

Or il n’est certainement pas anodin de relever qu’au moment où l’usage de ce service explose, une discussion fort intéressante s’est engagée dans la bibliosphère américaine pour savoir quel était le statut juridique de Twitter. En un mot comme en cent : Peut-on “copyrighter” un tweet ? Ce qui revient à se demander dans quelle mesure les usages liés à Twitter offrent prise au droit d’auteur …

Par ordre de date de publication, voici les billets américains que j’ai repérés :

La question est encore purement théorique et elle pourrait paraître anodine, si elle ne mettait pas merveilleusement bien en lumière la question des limites du système de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique et de son adéquation aux pratiques liées au web 2.0.

La discussion commence dans ces termes sur Blog Maverick :

Is a tweet copyrightable ? Is a tweet copyrighted by default when its published ? Can there possibly be a fair use exception for something that is only 140 characters or less ?

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14 juin 2009 Posté par calimaq | Penser le droit d'auteur autrement ..., Quel Droit pour le Web 2.0 ? | | 27 commentaires

Utilisation de Netvibes en établissement : les précautions à prendre

De plus en plus de bibliothèques utilisent les agrégateurs de Flux RSS et notamment Netvibes comme un outil de dissémination de l’information et de valorisation de leurs activités, avec souvent beaucoup d’inventivité (voir ici pour un petit aperçu de ce qui se fait en France en matière d’Univers Netvibes dans les bibliothèques).

Je vous conseille d’ailleurs d’aller faire un tour sur l’Univers Netvibes Droit, Fiscalité, Economie mis en place par l’équipe des Geemiks de la Médiathèque de l’ESC Lille. Excellente déclinaison thématique de l’outil qui m’a permis de faire de belles découvertes ! (ce que fait l’équipe de l’ESC Lille est par ailleurs vraiment inspirant, voyez là)

geemiks

L'univers Droit, Fiscalité, Economie des Geemiks de l'ESC Lille

Du point de vue juridique, l’utilisation des flux RSS et des agrégateurs peut se faire globalement de manière assez fluide. Tout comme les liens hypertextes dont ils sont le prolongement, les fils RSS ne sont ni des modes de reproduction, ni des mode de représentation des œuvres et ils offrent de ce fait une prise limitée au droit de la propriété intellectuelle. La reprise des titres et d’extraits qu’ils autorisent n’est pas très éloignée du droit de citation et de l’exerice de la liberté documentaire. Comme le fil RSS profite en principe équitablement au deux sites qu’il relie, la concurence déloyale et l’agissement parasitaire ne sont pas non plus évocables. Et pour finir, les formats RSS sont libres.

L’usage des fils RSS relève finalement plus des bonnes pratiques de l’étiquette du net que de la loi, (voir ici et ) mais il existe cependant des précautions à prendre lorsqu’on utilise un agrégateur comme Netvibes dans un cadre institutionnel.

Je vous recommande à ce sujet l’excellente synthèse mise en ligne ce mois par le site Savoir CDI : Faut-il être vigilant avec l’utilisation de Netvibes en établissement scolaire ?” (Claire Guay). Les développements ont une portée générale et peuvent s’appliquer à toutes les utilisations en établissement de Netvibes, que ce soit dans un contexte scolaire, à l’université ou dans une bibliothèque.

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28 mai 2009 Posté par calimaq | Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Quel Droit pour le Web 2.0 ?, Uncategorized | | 3 commentaires

The Global Digital Public Library Network : une utopie ?

A lire sur le site ZDNet, cet excellent article (en anglais) signé par Bill Kallman : The Case for a Global Digital Public Library Network Policy.

The case for a Global Digital Public Library Network policy, par Bill Kallman

The case for a Global Digital Public Library Network policy, par Bill Kallman

Cette prise de position a le mérite de proposer une forme de “3ème voie” pour favoriser un accès global à la connaissance et au savoir sur Internet. L’auteur dénonce en premier lieu la situation actuelle, dans laquelle la rigidité des règles du droit d’auteur condamne à l’illégalité les nouvelles formes de diffusion des œuvres et entraîne les législateurs dans un engrenage répressif inefficace et dangereux (une véritable guerre des copyright, qui ne profite à personne et certainement pas aux créateurs). Mais il en appelle également à une intervention des pouvoirs publics pour éviter que les grandes firmes privées (type Google, Amazon, Apple ou autre) soient les seules à construire la future bibliothèque numérique globale, en alternant contentieux et accords avec les titulaires de droits.

Pour dépasser cette opposition, Bill Kallman propose la création d’un Global Digital Public Library Network, dont l’avènement nécessite avant tout une refonte profonde des règles de la propriété intellectuelle.

Legacy copyright is dysfunctional in the Web era because it struggles to create artificial scarcity alongside a digital public library. Despite the efforts at control, all content flows freely. It should — because the digital library is good for humanity.

Pour l’auteur, et c’est là à mon sens le pont le plus intéressant de l’article, cette Bibliothèque Numérique Publique Globale existe déjà, au moins potentiellement, à l’intersection entre le réseau des bibliothèques physiques – the public library system – (qui rassemblent toutes les œuvres sous format analogique) et la bibliothèque numérique publique émergente.

The physical public library system and the emerging digital public library should be understood to be part of a global digital public library network, or GDPLN (“good plan”) — an open network that allows interoperability of all global DPLs.

[...] Today a de facto digital public library exists but copyright has not been rebalanced to embrace it. Our physical public libraries may legally have all content under copyright law but our digital public library may not. This is the root of the fundamental policy gap that is leading to the disruption of the content industries.

Rebalancing copyright can establish a thoughtful digital public library network policy, end the failed war on digital piracy, adequately compensate creative artists – from journalists and authors to musicians and movie makers – for their works, and legitimize today’s de facto behavior of freely sharing content – under copyright or not – across the Web.

D’une certaine manière, l’absence de consécration légale joue à la fois comme un effet retardateur, mais aussi comme un puissant obstacle épistémologique qui nous empêche de voir que la solution au problème de la diffusion totale de la connaissance n’est peut-être pas si éloignée … Et l’on sent bien que cette solution tourne autour d’une forme de licence globale (la condition de possibilité juridique de la Bibliothèque Globale ?) conjuguée avec un encadrement public de l’effort de numérisation, au sein duquel les bibliothèques ont un rôle important à jouer.

Et l’auteur justement de terminer par 9 propositions concrètes pour donner du corps à l’utopie (pas de solutions miracle, mais des pistes intéressantes).

Cet article a été écrit par un américain, mais quelque part on peut se demander si l’Europe n’est pas mieux armée pour faire de cette utopie une réalité. L’initiative I2010 Digital Libraries de la Commission européenne pourrait par exemple servir  une telle ambition.

Mais je suis certainement un utopiste et un rêveur …

24 mai 2009 Posté par calimaq | Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Penser le droit d'auteur autrement ..., Quel Droit pour le Web 2.0 ?, Uncategorized | | 2 commentaires

Le pays de Brest, territoire des biens communs (à propos des conditions de possibilité juridique du Web 2.0)

J’avais indiqué dans un billet précédent que je me pencherais sur les aspects juridiques du web 2.0. Vaste question que je ne savais pas très bien par quel bout attraper …

Heureusement, la ville de Brest lance par le biais du site @Brest une initiative “Brest en biens communs” qui me donne une occasion en or d’aborder la question des rapports entre l’animation  d’une communauté ou d’un territoire par le biais d’outils 2.0 et le choix de modèles juridiques ouverts.

Didier Barde (CC by-nc-sa) Image tirée de la photothèque coopérative "Un zef d'images"

La place de la Liberté à Brest / Didier Barde (CC by-nc-sa) Image tirée de la photothèque coopérative "Un zef d'images"

Le pays de Brest se signale en effet par un fort dynamisme 2.0, tant de la part des acteurs publics que privés, qui se manifeste par un réseau de plusieurs dizaines de sites collaboratifs dont voici une petite sélection : l’encyclopédie locale participative Wiki-Brest, les sites Territoires sonores, Brest métropole océane vue du ciel ou l’encyclopédie wiki-débrouillard, le portail Médiablog coopératif @ Brest qui recense les productions multimédias de dizaines de blogs, la photothèque collaborative Un Zef d’images, un Bureau libre – Free – EOS pour les logiciels libres …

On peut se faire une meilleure idée de ce foisonnement créatif par le biais de l’univers Netvibes d’ @ Brest. Les Bibliothèques de Brest ne sont pas en reste et contribuent à l’animation numérique du territoire par le biais d’un recours intensif aux outils 2.0 : Démothèque musicale sur MySpace, vidéos sur Dailymotion, participation à Wiki-Brest, partage de signets avec Delicious ou Diigo, univers Netvibes Bibliobrest, portail de petites annonces musicales music@Brest, documents disséminés sur Issuu.

Ce que je trouve intéressant dans ces projets, c’est la cohérence des choix juridiques qui ont été effectués par les différents acteurs et la manière dont l’option en faveur des solutions libres et ouvertes est utilisée dans la communication pour la promotion de leurs initiatives.

Le site @Brest procède au recensement des contenus ouverts produits sur la Toile par les acteurs du pays de Brest et la liste est impressionnante.

Il peut s’agir de photographies, de textes, de sites, de créations artistiques placées sous licence libre (Creative Commons dans la majorité des cas ou licence Art Libre) ou des multiples wikis développés au niveau local, placés en général sous la licence libre GFDL (General Free Document Licence – la licence utilisée par Wikipédia). Il est intéressant de noter que si les acteurs privés sont encore plus nombreux à opter pour ces licences ouvertes, leur usage se répand aussi chez les acteurs publics, comme des lycées ou certaines communes, même s’il reste visiblement des progrès à faire de ce côté.

Ce statut juridique ouvert est une condition majeure de possibilité des initiatives 2.0, qui nécessitent pour pouvoir se développer un cadre juridique plus souple que celui qui découle du seul jeu des règles traditionnelles de la propriété intellectuelle. A l’inverse de l’approche classique “Tous droits réservés”, le Copyleft transforme les créations culturelles en “biens communs”, qui peuvent librement circuler, se diffuser et venir alimenter à leur tour de nouvelles initiatives. L’exemple de Brest montre que lorsque ces biens communs atteignent une certaine masse, un cercle vertueux s’enclenche grâce auquel la création engendre la création, en profitant des modes de relations fluides et de la sécurité juridique que génèrent les licences libres.

Serait-ce du SILex ? Mathilde Desmarez (CC by-nc-sa)

Serait-ce du SILex ? Mathilde Desmarez (CC by-nc-sa)

On est loin des idées fort en vogue actuellement, qui voudraient que la création ne puisse s’épanouir que dans un contexte commercial … Dire que le nom officiel de la Loi Hadopi est “projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet” …

Bravo donc à la ville de Brest, qui prépare pour le mois de septembre 2009 une semaine de manifestation autour des biens numériques mis en commun, dont le programme paraît déjà bien alléchant (sur un wiki créé pour l’occasion) et que je ne manquerai pas de suivre avec attention.

J’avais déjà eu l’occasion dans un article d’essayer de montrer le parti que les bibliothèques pouvaient tirer des licences libres Creative Commons et plus largement de l’alternative juridique que constituent les solutions proposées par le Copyleft.

Il me semble que le développement des projets 2.0 en bibliothèque ne peut qu’accélérer l’appropriation de ces outils juridiques par la profession. La part que peuvent prendre les bibliothèques dans ce mouvement, au niveau d’un territoire ou de communautés en ligne, est d’ailleurs loin d’être négligeable. Nos établissements peuvent bien sûr produire directement des contenus libres qui deviendront des biens communs, mais aussi signaler et agréger des contenus produits par d’autres ou inciter les créateurs à déposer leurs contributions dans des sortes d’”archives ouvertes de la création” qu’elles pourraient mettre en place …

Imaginons un instant que d’autres territoires se structurent et s’organisent comme ont su le faire les acteurs publics et privés à Brest. On verrait se dessiner au niveau national un nouveau paysage de la création, avec ses réserves de biens communs, ses projets, ses réseaux, ses dynamiques, ses synergies … et des bibliothèques infiniment plus proches des forces vives de la création qu’elles ne le sont aujourd’hui !

Et si on essayait ?

Stéphane Daniel (CC by-nc-sa)

Stéphane Daniel (CC by-nc-sa)

20 avril 2009 Posté par calimaq | Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Quel Droit pour le Web 2.0 ? | , , | 4 commentaires