Twitter et le droit d’auteur : vers un copyright 2.0 ?

L’usage du service de micro-blogging Twitter se développe en bibliothèque (voir ici, ou ). Le phénomène Twitter intéresse déjà de près les spécialistes des sciences de l’information et si  l’on en croit cette liste impressionnante, on s’en rend compte que l’usage de Twitter est véritablement en train de passer dans les mœurs bibliothéconomiques aux États-Unis. Même OCLC est sur Twitter !

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Twitter est-ce créer ? Telle est la question ...

Or il n’est certainement pas anodin de relever qu’au moment où l’usage de ce service explose, une discussion fort intéressante s’est engagée dans la bibliosphère américaine pour savoir quel était le statut juridique de Twitter. En un mot comme en cent : Peut-on « copyrighter » un tweet ? Ce qui revient à se demander dans quelle mesure les usages liés à Twitter offrent prise au droit d’auteur …

Par ordre de date de publication, voici les billets américains que j’ai repérés :

La question est encore purement théorique et elle pourrait paraître anodine, si elle ne mettait pas merveilleusement bien en lumière la question des limites du système de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique et de son adéquation aux pratiques liées au web 2.0.

La discussion commence dans ces termes sur Blog Maverick :

Is a tweet copyrightable ? Is a tweet copyrighted by default when its published ? Can there possibly be a fair use exception for something that is only 140 characters or less ?

Que se passerait-il par exemple si un tiers décide de reproduire et rediffuser des messages postés sur Twitter ? Imaginons-même qu’un éditeur décide de publier une anthologie « Twitter : le best of » en compilant les tweets les plus savoureux et que ce titre fasse un carton en librairie. Les utilisateurs ayant contribué à la production de ces contenus pourraient-ils valablement revendiquer des droits et si oui, sur la base de quel fondement ?

Premier réflexe dans ce cas : aller voir les conditions d’utilisation du service (la mention légale) pour connaître la position du fournisseur. Et là surprise :

Copyright (What’s Yours is Yours)

  1. We claim no intellectual property rights over the material you provide to the Twitter service. Your profile and materials uploaded remain yours. You can remove your profile at any time by deleting your account. This will also remove any text and images you have stored in the system.
  2. We encourage users to contribute their creations to the public domain or consider progressive licensing terms.

Excellente nouvelle : Twitter ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les contenus produits par les utilisateurs du service. On sait que ce n’est pas forcément le cas de tous les services 2.0, qui peuvent se comporter comme de véritables prédateurs de ce point de vue. La récente polémique à propos des modifications des conditions d’utilisation de Facebook est là pour en attester (voir cet article sur Ecrans Facebook, tous les droits pour toujours). Mieux encore, Twitter encourage ses utilisateurs à verser les contenus par anticipation dans le domaine public ou à les placer sous licences libres pour en favoriser la réutilisation.

Par voie de déduction, on peut donc en conclure que Twitter reconnaît que les contenus qu’il contient peuvent faire l’objet d’un droit d’auteur, ce qui tendrait à apporter une réponse à notre question initiale. Mais ce n’est pas aussi simple. En effet, Twitter n’est ni un législateur, ni un juge. Il n’a pas le pouvoir à lui seul de déterminer le statut juridique d’un objet et on ne peut faire l’économie d’un retour aux textes pour trancher le cas.

Or le Code de la Propriété Intellectuelle fixe un certain nombre de critères pour qu’une création puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, et il est loin d’être certain que les contenus produit dans le cadre de Twitter satisfassent à ces conditions.

Ecartons d’abord une objection possible : la brièveté des tweets (on sait que les messages que l’on poste sur Twitter doivent tenir en 140 caractères). L’article L. 112-1 du Code ne fait nullement référence au volume d’une œuvre pour lui reconnaître le bénéfice de la protection :

Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Les titres des œuvres par exemple, sont en soi des créations protégées par le droit d’auteur, aussi brefs soient-il (Art. L. 112-4). Même chose pour les slogans. Et il n’est pas douteux qu’un haïku, en seulement trois strophes et dix-sept syllabes, constitue un petit miracle de création, couvert par le droit d’auteur.

Escargot / Tout doux, tout doux, va monte / Le Fuji (Issa)
Escargot / Tout doux, tout doux, va monte / Le Fuji (Issa)

Pour établir si un objet peut relever du droit d’auteur ou non, il faut déterminer s’il s’agit d’une œuvre de l’esprit à partir de deux critères :

  • L’originalité : s’agit-il d’une création originale, qui « porte l’empreinte de la personnalité de son auteur« , comme l’indique la jurisprudence ?
  • La mise en forme : le droit d’auteur ne protège pas les simples idées, ni les faits bruts ou les informations. L’œuvre de l’esprit implique un certain degré de formalisation, une concrétisation, une fixation.

Et c’est à ce double niveau que le bât blesse concernant Twitter, car une grande partie des tweets ne paraît pas satisfaire à ce double critère.

On trouve en premier lieu beaucoup de messages qui ne sont pas des créations, mais l’énoncé brut de faits ou d’informations. Quelques exemples relevés sur le fil Twitter de la BM de Toulouse.

  • 02/06 : Les nouveautés du mois de mai sont en ligne dans la rubrique Nos Acquisitions.
  • 28/11 : Claude LEVI-STRAUSS a 100 ans : retrouvez l’intégralité de ses titres ici : http://tinyurl.com/6qn277
  • ** RAPPEL : Le prêt de DVDs n’est pas renouvelable. La durée de prêts est de 2 semaines sur les DVDs.

Ces trois exemples ne constituent que des rappels de faits bruts (« Claude Lévi-Strauss a cent ans ») ou de simples informations (« le prêt de DVDs n’est pas renouvelable »), qui ne peuvent être considérés comme des œuvres de l’esprit. Et si l’on se penche sur le contenu de Twitter, on conviendra qu’une très grande partie des messages relève de ces catégories.

Reconnaître le bénéfice du droit d’auteur à Twitter, c’est glisser sur une pente dangereuse qui pourrait déboucher sur une forme d’appropriation des mots du langage en eux-même ou de pans de la réalité (faits, informations). Les conversations que nous échangeons dans nos vies quotidiennes à l’oral ne sont pas des œuvres de l’esprit et Twitter est très largement le reflet numérique de la conversation orale. Tout comme l’ont été auparavant le chat ou l’expression sur les forums. Avec cette contrainte supplémentaire liée à la taille qui oblige à aller à l’essentiel et à réduire le message (le fait, l’information) en abaissant le niveau de mise en forme.

Pourtant en consultant le profil Twitter d’un certain dbourrion, on se rend compte que l’on retrouve indéniablement dans ses messages l’empreinte de la personnalité fantasque du Taiseaux bavard, dans un registre qui n’est pas sans rappeler les plus grands moments de l’écriture automatique !

  • Le champ de nous d’alouettes mangé. #terres
  • @fbon ouep plutôt que d’écouter mon dos, aller sur Terres et bosser….#danestunefeignasse
  • et puis quoi encore, la fondation Mike Brant pour l’insertion des Docteurs ?

Dès lors, on aboutit à cette conclusion que certains tweets pourraient être protégés par le droit d’auteur et d’autres non … Ce qui ne va pas rendre les choses commodes, car le degré peut être insensible entre l’énoncé d’un fait et la production d’un haïku moderne par voie électronique !

Sur les blogs américains, on fait aussi remarquer que la question de la granularité peut avoir une influence. En effet, un tweet isolé peut ne pas constituer en soi une œuvre de l’esprit, mais une succession de messages postés par un groupe d’utilisateurs sur un même sujet pourrait finir par acquérir une certaine densité qui en ferait une œuvre de l’esprit. Mais dans ce cas, à qui appartiendrait-elle ? Comment rendre à chacun le sien ? Doit-on y voir une sorte d’œuvre de collaboration ou d’œuvre collective ? Une chose aussi évanescente qu’un groupe d’utilisateurs de Twitter peut-il être titulaire de droits ? A terme, est-ce que ce n’est pas la communauté intégrale des utilisateurs de Twitter qui deviendrait un sorte de méta-auteur collectif de lnsemble ? Hum …

Le droit d'auteur a du mal avec les créations trop "collectives".
Le droit d'auteur a du mal avec les créations trop "collectives".

Le problème, c’est que si l’on reconnaît au contenu de Twitter le statut d’œuvre protégeable, la réutilisation sera limitée au champ des exceptions au droit d’auteur reconnues par la loi. Aux Etats-Unis, il existe bien sûr la notion de fair use (usage équitable) qui pourrait trouver là un champ d’application et qui est d’ailleurs invoqué par plusieurs bloggeurs dans le débat sur Twitter comme une possible solution. Mais en France, il faudra se tourner vers des exceptions très étroites comme la courte citation à des fins personnelles, qui deviennent absurdes appliquées à Twitter. Quel usage peut-on bien faire d’une courte citation d’un message de 140 caractères ?

Au final, on en vient à se demander si tenter d’appliquer les règles classiques du droit d’auteur à un objet emblématique du phénomène 2.0 comme Twitter ne revient pas à essayer de faire entrer des chevilles carrées dans des trous ronds. On arrive peut-être avec le micro-blogging à une limite, à partir de laquelle la propriété intellectuelle n’arrivera plus à trouver de prise, sauf à tomber dans l’absurde.

Pour l’instant, les juges par le biais du raisonnement par analogie sont toujours parvenus à étendre les catégories classiques du droit d’auteur à Internet (œuvres de l’esprit, auteur, reproduction, représentation …). Mais notre vénérable droit d’auteur, issu du temps de Beaumarchais, peine à présent à épouser les contours d’une réalité numérique de plus en plus mouvante.

Certains bloggeurs américains considèrent même qu’appliquer le copyright à Twitter revient à trahir l’esprit de ce dernier, qui a été fixé par les Pères Fondateurs des Etats-Unis dans la Constitution des Etats-Unis à son article premier  :

« The Congress shall have Power [. . .] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

Quelque soit l’importance du phénomène Twitter, on est peut-être un peu trop loin de la promotion de la Science et des Arts utiles pour justifier l’application d’un droit exclusif, non ? Mais comme il y a beaucoup d’argent à faire avec les services 2.0 type Twitter, il n’est pas douteux que certains tenteront d’y appliquer de force les notions du droit d’auteur pour revendiquer un monopole. Ainsi se dénaturent les lois les plus légitimes …

A mon sens, cette limite justifie une réflexion sur l’opportunité de faire émerger un Copyright 2.0, qui rompe avec les concepts classiques de la propriété intellectuelle pour s’adapter aux innovations portées par les nouvelles pratiques sur le Web (et au premier chef, les manifestations de l’intelligence collective). Je vous recommande à ce titre de lire cet article de Marco Ricolfi (membre du High Level Expert group de l’initiative I2010 Digital Librairies), qui tente de délimiter des contours de ce que pourrait être ce nouveau Copyright 2.0 (Copyright Policy for digital librairies in the context of the I2010 strategy).

Sinon, pour faire avancer la cause au niveau français, je propose solennellement à dbourrion un marché. Comme j’ai recopié sans lui demander d’autorisation trois de ses tweets, il pourrait m’attaquer en justice pour contrefaçon. De cette façon, les juges français seraient obligés de se pencher sur la question du statut juridique de Twitter. Nous porterions bien sûr l’affaire en appel et en cassation pour être sûrs de bien fixer la jurisprudence et au bout de dix ans de bataille contentieuse sans merci, nous aurions enfin notre réponse.

Affaire  Taiseux bavard c/ calimaq , pas mal pour passer à la postérité dans les manuels de droit, non ?



42 réflexions sur “Twitter et le droit d’auteur : vers un copyright 2.0 ?

  1. Tu connais un bon avocat pas cher ? Si oui, ok, on y va ;-)

    PS : mes tweets étiquetés #terres participent d’un « projet » « artistique » (hum, n’importe quoi) : ils sont les premières manifestations de « créations » (re-hum) que je reproduis, puis décline/déplie ensuite sur Terres…, mon autre blog dont j’ai placé tout le contenu sous CC (cf. cette page de Terres). J’imagine que ça ouvre des perspectives au juriste fou en toi, non ?

    1. Après avoir passé un peu de temps dans Twitter, j’aboutis finalement à la conclusion qu’il n’existe pas deux, mais quatre catégories différentes de tweets du point de vue du droit d’auteur :

      1) L’énoncé de faits bruts ou le simple rappel d’informations : pas soumis au droit d’auteur

      2) Des énoncés qui peuvent faire preuve d’une certaine originalité, mais qui ne bénéficient pas d’une mise en forme suffisante : pas soumis au droit d’auteur

      3) Des énoncés qui correspondent en soi à des créations originales suffisamment mises en forme, type haïku (un peu comme les tweets #terre de Daniel) : soumis au droit d’auteur

      4) Des fragments qui ne sont pas en eux-mêmes des œuvres de l’esprit originales, mais qui peuvent contribuer à faire progressivement émerger une oeuvre. Un peu comme comme les brouillons d’un écrivain. Et là, il est très difficile de trancher au niveau du statut juridique.

      En effet, il s’agit d’élément hybrides, un peu comme dans le cas d’un article scientifique des données brutes de la recherche qui peuvent l’accompagner en annexe, mais qui ne sont pas normalement soumises au droit d’auteur. Les tweets #terre qui sont développés ensuite par Daniel sur le Blog Terre sont des commencements d’oeuvres, un peu comme des « données brutes » de la création. La question est de savoir si elles sont juridiquement rattachables à l’œuvre finale qui s’appuiera sur elles ou si comme dans le cas d’un article scientifique, les données brutes sont détachables et restent libres de droits, alors que l’article par ailleurs est protégé.

      Normalement, elles devraient être détachables, car le droit d’auteur ne protège pas les idées. Mais ce n’est pas si simple, car les brouillons d’un écrivain sont en général considérés comme couverts par des droits. Et si certains auteurs se servent de Twitter comme d’un cahier de brouillon moderne, difficile peut-être de leur refuser le bénéfice de la protection…. où fixer la limite ? la limite peut-elle être fixée avant que l’œuvre finale ne soit produite ?

      Sans compter qu’entre ces quatre catégories, il y a une immense zone grise, dans laquelle les faits bruts commencent à être mis en forme et les créations se cristallisent peu à peu par sédimentation (dbourrion TM). A quoi s’ajoute aussi la dimension collective de l’exercice qui complique encore les choses ! Surtout que la sédimentation peut être la résultante des interactions réciproques entre utilisateurs, plus que l’initiative d’un seul individu.

      Au final, le problème réside dans le fait que les catégories du droit résonnent sur un mode binaire en noir et blanc. Une œuvre est formalisée ou elle n’est pas formalisée ; elle est originale ou pas … 1/0 … Or la réalité, particulièrement dans l’environnement numérique, est rarement aussi tranchée.

      A mon avis, le plus simple serait de mettre tout le contenu de Twitter sous GFDL comme Wikipédia ou par défaut sous Creative Commons.

      Mais cela revient à admettre qu’il y a bien un objet sous-jacent qui offre prise au droit d’auteur … ce qui nous ramène au début du raisonnement (coda) …

  2. PS : évidemment, ça ne règle pas le statut de mes tweets non étiquetés #terres… Tu as raison, une bataille juridique s’impose à l’évidence…

  3. PS2 : J’oubliais la possibilité qu’un jour, des morceaux de Terres soient publiés (papier ou électronique) dans un circuit plus « traditionnel » d’édition… ça commence à devenir vraiment tordu, non ? ;-)

    1. Fascinant en effet de voir comment les choses se combinent et s’imbriquent. J’aimais beaucoup d’ailleurs l’idée de « sédimentation » progressive que tu avais évoquée sur ton blog.

      Pour ce qui est du procès, je me dis des fois qu’il faudrait créer un ordre de juridiction « Pour de rire » ou « Juste pour voir ». Une sorte de simulateur de jurisprudence ou un LexoLab pour pouvoir faire des tests.

      Mais l’incertitude faut aussi partie du charme du droit et permet de laisser libre court à son imagination. Parfois, il semble d’ailleurs qu’il y a quelque chose de presque « littéraire » dans la spéculation juridique.

      Tiens ici par exemple, sur ITEANU Blog, un juriste rêveur se demande si un jour les avatars ne pourraient pas se voir reconnaître une personnalité juridique autonome (Mon meilleur ami est un avatar). On est plus très loin des androïdes qui rêvent de moutons électriques …

      PS moi aussi : tout ça me fait penser je n’ai pas de compte Twitter et qu’il faudrait peut-être que je me lance un jour …

  4. « Quel usage peut-on bien faire d’une courte citation d’un message de 140 caractères ? »

    Sauf que, ce n’est pas un tweet qu’il faut prendre en compte, mais la totalité des Tweets, qui composent l’oeuvre de l’esprit.

    Sinon, on ne pourrait plus citer quoi que ce soit d’un livre ou d’un poème, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque vers étant alors une oeuvre de l’esprit. (140 caractères = 20 mots en moyenne)

    De plus, les Tweets ne sont pas copyrightés (C), un à un, ce qui laisse penser que cette interprétation d’une oeuvre globale est correcte.

    Ouf, les retweeters peuvent dormir sur leurs trois oreilles !

    Et toi aussi, car ton droit à citation reste pertinent.
    Que ce soit pour DBourrion ou pour la BM de Toulouse (que tu as également spolié de quelques exemples :o)) )

    Bien cordialement
    B. Majour

    1. Effectivement … la question de la granularité est certainement le vrai noeud du problème. Intéressante votre comparaison avec les phrase d’un livre. ce qui signifierait que Tweeter au niveau global est une sorte de grand livre collectif. Mais alors qui en est l’auteur ? A qui doit-on on attribuer les droits ? Personne ? Tout le monde ? les deux à la fois ?

      Ayant ouvert mon propre compte twitter hier soir, je viens juste de découvrir l’usage du « retweeting », qui fait partie intégrante des règles du jeu du micro-blogging. Et rend encore plus absurde l’application du régime classique de la propriété intellectuelle.

      Pour la BM de Toulouse, je plaide innocent ! Les tweets que j’ai recopiés ne peuvent être protégés par un droit d’auteur, puisqu’il ne s’agit que d’énoncés de faits ou d’informations brutes.

      Désolé de ne pas vous répondre plus longuement, je retourne me plonger dans Tweeter ! Addictif ce truc …

      Bonsoir !

  5. @Calimaq :je récuse complètement que les 140 car de la bib de Toulouse soient un simple énoncé, bien que n’étant pas actuellement impliqué directement dans ce Twitter ( => cette signature)

    deux exemples :
    – « Retrouvez une sélection sur le thème « l’école en question » dans notre onglet « Suggestions » : très exactement une proposition malhonnête et partiale pour une sélection établie à partir des choix des bibliothécaires. Partiale mais conforme au service public des bibliothèques
    – « Migrants et réfugiés : quelles solutions ? 21 titres pour aborder cette question cruciale en liaison avec la conférence du 12 mai. » : itou, un choix conséquent.

    La présence de la bib elle-même est un signe (sur 140) qu’il y a une valeur à cette info : sa réalité, son exactitude, sa vérification possible, et bref, comme tu l’as suggéré, une ligne éditoriale. Le statut de directeur de publication (qu’on devrait évoquer plus souvent) est le même que celui du site Internet.
    à bientôt pour twitter ensemble ;-)

    1. Je constate un grave désaccord entre nous.

      Je ne vois qu’une seule solution pour trancher ce litige : vous joindre à dbourrion dans l’action en justice qu’il ne va pas tarder à lancer contre moi, dès qu’il aura trouvé un avocat intéressé pour défendre sa cause.

      Et si nous étions aux Etats-Unis, l’intégralité des utilisateurs de Twitter pourrait vous rejoindre dans une class action gigantesque. De quoi éclipser Google et son petit procès de rien du tout avec les éditeurs …

      Bon, sans rancune et à bientôt sur Twitter

      PS : je retiens quand même cette idée supplémentaire de « direction de publication » et de « ligne éditoriale » + le problème spécifique posé par les auteurs « institutionnels » de tweets …

  6. «A mon avis, le plus simple serait de mettre tout le contenu de Twitter sous GFDL comme Wikipédia ou par défaut sous Creative Commons.»

    Auquel cas je serais dans l’obligation de cesser d’utiliser Twitter. En effet, je revendique un droit d’auteur non pas sur chaque message individuellement (même si dans certains cas ça pourrait être pertinent), mais sur l’œuvre au sens large que constitue ma timeline sur Twitter.

    Récemment, j’ai recensé les quelques 1000 tweets que j’ai publié. Il y a là quelque chose comme 60% de conversation qui n’a en général de valeur que dans l’instant, 30% de messages divers (partage d’informations, de liens, d’impressions peu travaillées), et enfin 10% de messages que j’estime originaux (même si pas toujours de qualité, mais on s’en fout ce n’est pas un critère en droit d’auteur ;)): tentatives d’aphorismes, sentiments exprimés de manière intéressante, etc.

    Ce que je pense faire prochainement, c’est reprendre ces 10% (ou 5% en sélectionnant mieux), et les republier sur mon site personnel comme brèves ou miscellanées.

    J’estime que la contrainte de brièveté donne l’occasion de se livrer à un exercice littéraire. C’est un bon moyen de travailler la concision. Et le résultat de cet exercice, pour moi, est une œuvre.

    Pour information, je me refuse à utiliser le site Identi.ca que certains recommandent (similaire à Twitter et fonctionnant avec un code source publié sous licence libre, il permet également de publier ses messages à la fois sur Identi.ca et sur Twitter.com). Je suis un fervent défenseur des outils libres, mais les conditions d’utilisation du site précisent que les messages des utilisateurs sont publiés sous une licence Creative Commons Attribution, ce dont je ne veux pas.

    1. Vous pouvez penser cela …

      Mais les juges risqueraient de ne pas être du même avis que vous !

      Il n’y a aucune chance qu’ils vous reconnaissent un droit global sur la timeline que vous décrivez. Les 60 % de conversation ne passeront pas l’épreuve du critère de formalisation et les 30 % de messages divers manqueront d’originalité. Quand au 10 % qui restent, ils peuvent très bien se voir reconnaître le statut d’œuvres de l’esprit, s’ils sont formalisés et originaux, mais chaque élément devra être examiné par le juge.

      Et ce n’est pas parce que 10 ou 5 % de vos tweets sont protégeables que cela va se propager à toute la timeline ! C’est comme si vous souteniez que mettre un haïku dans un annuaire en fait une oeuvre de poésie dans son ensemble !

      Allons donc voir un peu cette fameuse « oeuvre » sur votre compte Twitter et examinons quelques extraits :

      – « 39°C à Lyon, ça va être la fête. » : information brute, pas d’originalité, mise en forme insuffisante

      – « @pockystar A different picture on Nevada legal brothels: http://i5.be/DX » : copier/coller de lien hypertexte, pas follement original …

      – « Si j’étais à Paris, voilà où je serais demain: http://bit.ly/13iHtN » : franchement rien à voir avec une oeuvre de l’esprit …

      – « La seule chose qui m’a donné envie de me réinscrire sur Facebook dernièrement: l’Association contre les analogies foireuses http://i5.be/DG » : c’est déjà un peu mieux, mais de là à relever de la propriété littéraire et artistique …

      – I have no idea where some of my Tom Waits CDs (and more) are. Thankfully i have a decent quality rip of all my music. : le passage à l’anglais n’y change rien. pas plus de copyright que de droits d’auteur !

      On continue ou vous êtes convaincu ! Et les juges feraient comme moi !

      Je veux bien croire que certains des teets sont plus créatifs, mais ils sont noyés dans un flots de messages triviaux (je vous rassure ma timeline est pareil, mais je n’ai pas la prétention ‘y écrire un roman !). Je n’arrive pas à voir là-dedans une oeuvre : accumuler des grains de sable n’a jamais fait surgir une sculputure … cela reste un tas de sable sans forme et pareil à tous les tas de sable …

      Si vous revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur vos tweets, alors il vous faut commencer par exiger que l’on vous adresse une demande formelle en cas de Retweeting de vos « oeuvres ». Vous ne le faites pas non ? vous êtes bien content même quand quelqu’un s’intéresse à ce que vous dites et le rediffuse ? Et de votre côté, vous demandez la permission chaque fois que vous retweeter un message ? Vous vous livrez à une analyse juridique experte pour savoir si tel ou tel message est protégé ou non ?

      Si vous voulez être cohérent avec vous-même, il faut arrêter net d’utiliser Twitter, point barre. Et j’irais même plus loin, arrêtez d’écrire sur Internet tout court ou trouver un moyen de DRMiser votre clavier, car la réutilisation est l’essence même de la Toile !

      Quant aux licences Creative Commons, j’imagine que vous êtes de ces personnes qui y voient une sorte de démon contractuel, mais elles sont pourtant une des pistes les plus prometteuses de régulation des usages sur la Toile. Et des millions d’oeuvres sont déjà placées sous ces licences, qui sont un peu comme l’Huile qui permet au Web actuel de tourner sans friction. La vraie solution pour le microblog, c’est de placer par défaut ces services sous CC et de permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de réserver leurs droits, car il existent de vrai usages littéraires de Twitter, que je trouve très intéressants d’ailleurs : ou , mais il y en a beaucoup d’autres.

      Je passe beaucoup de temps en ce moment sur Tumblr où pas mal de gens tiennent d’excellents carnets de citations graphiques. Certains d’entre eux sont vraiment très beaux, par la qualité de leurs choix et par les petits bijoux qu’ils arrivent à dénicher. Mais cela me fait mal au coeur, car tout cela est illégal, condamné par une conception complètement rétrograde du droit !

      Vous dites refuser de placer vos contenus sous CC, mais je vous ai bien eu alors ! Car mon blog est sous licence CC-BY (la moins restrictive en plus !) et cela est manifestement affiché dans la colonne de droite. En écrivant ce commentaire, vous avez placé vos propos sous CC. Pas trop dur à vivre ? … allez jusqu’au bout et demandez-moi de retirer votre commentaire !

      Désolé d’être un peu virulent, mais la généralisation du réflexe d’appropriation commence sérieusement à me mettre hors de moi. Cette « pingrerie numérique » est incompréhensible à mes yeux ! Nous profitons tous les jours de l’intelligence collective, mais nous refusons de lui rendre ce qu’elle nous offre en changeant un minimum nos mentalités de Picsou !

      Dernier point : si vous voulez allez jusqu’au bout de vos idées, attaquez-moi en justice pour avoir recopié quatre de vos tweets « artistiques » et nous verrons bien ce que les juges diront de ces « oeuvres » !

      Il faudra m’expliquer comment vous concilier tout ça avec le soutien aux outils libres, parce que j’ai un peu de mal là …

      Cela fait un certain temps que j’étudie la propriété intellectuelle et les usages du web, et je vois tellement d’excès et d’absurdités en ce moment qu’il fallait que ça sorte … il y a des jours où je perds espoir …

      Le vrai sens de la propriété littéraire et artistique, celle de Beaumarchais et de Victor Hugo, est complètement perdu !

  7. Placer Tweeter en CC-BY me paraîtrait la logique même et va dans le sens de l’usage dans la mesure où les RT citent déjà leur source.

    Je conçois tout à fait qu’on puisse considérer qu’un Tweet ou un ensemble de Tweets forment une oeuvre (je suis moi-même assez content de certaines formules de ma timeline) mais, de par leur brieveté, leur retransmission les fait de toute façon relever du droit de citation, à mon avis. Personne ne demande d’autorisation pour citer un aphorisme de Flaubert (évidemment s’il est court). Les tweets devraient naturellement suivre cet usage, avec, si l’on y tient vraiment, une réserve possible pour des pans entiers de la timeline formant un tout cohérent, mais on est déjà dans du cas particulier.

  8. Bonjour calimaq,

    Vous vous livrez à un exercice intéressant de déconstruction de mon argumentaire. Il est vrai qu’il est assez faible, et attaquable sur plusieurs points. Je ne partage pas votre position pour autant.

    Tout d’abord, vous me prêtez une prétention qui n’existe pas: «écrire un roman», que ce soit au sens propre ou figuré. Quand je parle d’œuvre, je fais référence au concept juridique (œuvre de l’esprit), pas à l’œuvre au sens artistique (œuvre artistique). Il existe une différence nette entre les deux. On parle bien de propriété littéraire et artistique en droit français, mais dans le détail et dans la pratique le droit d’auteur couvre de nombreuses créations intellectuelles sans exiger une nature artistique (l’exemple le plus flagrant est le droit sui generis qui protège les base de données et qui est pour l’essentiel une protection de l’investissement qui a permis la constitution de la base de données). Vous supposez à tort que je considère mes tweets comme artistiques («attaquez-moi en justice pour avoir recopié quatre de vos tweets “artistiques” et nous verrons bien ce que les juges diront de ces “oeuvres”»). À ma connaissance, l’art n’est pas défini juridiquement. Ce terme est défini socialement (avec des définitions multiples et conflictuelles, vous le savez), et c’est un tout autre débat.

    Donc, pour revenir au débat que vous avez lancé:

    Une timeline peut-elle constituer une œuvre (là encore, au sens juridique)? Peut-être pas avec un usage classique du micro-blogging. Sans doute, avec un usage délibéré et travaillé (ce qui n’est pas mon cas la plupart du temps). Ceci dit, si certains rares messages peuvent être considérés comme des œuvres, il serait intéressant de voir comment cela affecte l’ensemble de la timeline en cas de reproduction conséquente de celle-ci.

    Je maintiens par contre qu’une sélection et agencement de messages originaux peut constituer une œuvre. Du coup je rejoins votre questionnement: quid si on sélectionne les tweets d’autres personnes? Le résultat final, qu’il soit bon ou mauvais (pas un critère en droit à ma connaissance), pourrait satisfaire au critère d’originalité. Mais l’originalité vient-elle de la sélection, du matériau source, des deux? À déterminer au cas par cas (y compris pour l’originalité du résultat final)?

    Je reste partagé sur toutes ces questions. Je ne suis pas juriste et ma connaissance du CPI est parcellaire, mais je pense que l’idée de l’originalité d’une timeline, même si cette dernière contient surtout des fragments de conversation ou des reprises d’information, doit pouvoir s’argumenter. Pas par moi, mais par un juriste. Vous dites: «Vous pouvez penser cela… Mais les juges risqueraient de ne pas être du même avis que vous !», et je vous retourne cette remarque.

    Voilà pour l’essentiel.

    Pour le détail et les à-côtés:

    – Votre affirmation selon laquelle les commentaires postés sur ce blog seraient automatiquement en CC-by est contestable. Sont à considérer: l’absence d’information à proximité du formulaire de commentaire; l’absence de demande explicite de consentement (case à cocher obligatoirement pour pouvoir poster un commentaire, signifiant l’acceptation de conditions d’utilisation); le caractère vague des termes «l’ensemble de ce blog» (le design fait-il partie du blog? certains pourraient le penser) et à l’inverse le caractère restrictif des termes «Cette création par calimaq». Si vous souhaitez que les commentaires fournis par des tiers soient également publiés sous la même licence que vos billets, je vous suggère de faire quelques modifications. En l’état, il serait risqué pour tout utilisateur potentiel de considérer que la licence s’applique également aux commentaires.

    – Je ne suis pas de ces personnes qui voient les licences CC, ou les licences libres pour le logiciel, ou la Licence Art Libre, comme un démon contractuel. Au contraire, j’ai milité pour pendant quelques années (avec l’association Musique Libre/Dogmazic que vous connaissez peut-être), et je les ai utilisées assez largement et je continue à le faire. Je pense avoir passé quelques centaines d’heures à créer des contenus publiés sous licence Creative Commons (notamment CC-by): quelques textes (pas fameux) sur la culture libre, et surtout des articles et ressources techniques dans mon domaine professionnel. Je n’ai par contre aucune envie de publier mon site personnel (blog, reprise de tweets choisis) sous une licence libre; je préfère identifier clairement ce que je considère comme un outil ou une ressource libre (en CC-by, CC-by-sa, GPL…), comme une création personnelle redistribuable (CC avec une clause nc ou nd voire les deux), ou comme rien de tout ça (le reste). Je ne saurais dire si cela correspond à votre définition de la pingrerie numérique.

    1. Bonjour,

      Merci pour toutes ces questions et surtout pour le ton posé de votre message, suite à ma réponse un peu vive … (on est parfois son propre troll !)

      Tout d’abord une petite rectification : le droit sui generis des bases de données est différent du droit d’auteur. C’est justement pour cela qu’on le dit sui generis (de son propre genre). Une base de données peut d’ailleurs être protégée à la fois par le droit d’auteur et par le droit sui generis, qui ont des principes de fonctionnement très différents. Ce droit sui generis a été créé en plus du droit d’auteur pour permettre la protection des investissements nécessaires à la réalisation des bases, qui ne sont pas assez originales pour bénéficier du droit d’auteur. cela signifie donc contrairement à ce que vous soutenez, que le législateur a précisément souhaiter créer une nouvelle catégorie et ne pas appliquer le droit d’auteur à un objet trop éloigné de sa logique initiale (à savoir la création littéraire et artistique). Comme quoi, il y a des limites …

      [Remarque : j’éprouve une sainte horreur pour le droit des bases de données : froid, imprévisible, d’une grande « laideur » juridique et une véritable machine à démolir le domaine public … on pourrait d’ailleurs largement en faire l’économie… mais passons … je m’égare …]

      Vous soulevez un point très important au début de votre message. Effectivement, l’art n’est pas défini juridiquement (et c’est très bien ainsi). Le CPI considère que le juge n’a pas à se prononcer sur le mérite d’une création pour lui accorder le bénéfice de la protection du droit d’auteur. Le juge ne se prononce que sur l’originalité et la formalisation. Sur le fond, cette solution a été salutaire car elle a permis d’éviter que cette question essentielle  » Qu’est-ce que l’art ? » ne se tranche dans les prétoires. Mais il en a aussi résulté une dérive très grave, à savoir une dilatation sans fin de la sphère des objets soumis au droit d’auteur. Or si cette sphère d’influence a fini par s’étendre aux objets les plus triviaux (notices d’appareils électroménagers par exemple !), le degré de protection est resté aussi puissant que celui qui bénéficie aux plus grandes œuvres d’art = tous droits réservés.

      Beaucoup des incohérences et des difficultés qui résultent du droit d’auteur proviennent de ce glissement. Certains proposent d’ailleurs d’introduire de nouvelles catégories pour restreindre le champ du droit d’auteur. Par exemple Richard Stallman, le père de la licence GNU-GPL, propose de traiter différemment les oeuvres fonctionnelles (celle qui servent à « produire » quelque chose) et les oeuvres d’opinion ou d’information pour les soumettre à des régimes moins restrictifs que le droit d’auteur (voyez ici pour un aperçu plus complet de ces propositions). Je pense que ce serait très salutaire !

      Pour Twitter, c’est la même chose : protéger son contenu avec l’artillerie lourde du droit d’auteur, c’est en faire un usage forcé qui corrompt sa logique et risque de générer des effets aberrants. Les 95 % de messages non protégeables pour défaut d’originalité ou manque de mise en forme n’ont pas à être « contaminés » par le droit d’auteur qui s’attachent à 5% des autres.

      Pour ce qui est de la possibilité qu’une timeline constitue une oeuvre au sens du droit d’auteur, je vous donne raison. C’est possible si on parvient à démontrer que sa constitution obéit à la volonté d’en faire une création originale. C’est applicable à certains usages de Twitter comme le Twiller de Thierry Crouzet , mais pas à la votre (ni à la mienne d’ailleurs). Parce que nos timelines se constituent de manière tout à fait aléatoire, en réaction aux questions des uns et aux réponses des autres. Vous n’imprimez pas « la marque de votre personnalité » comme disent les juges sur le cours de votre timeline ; elle vous emporte, elle vous ballote, comme une pirogue descend un fleuve !

      Par contre, l’idée que la sélection et l’agencement de messages puissent constituer une oeuvre est intéressante. Après tout, le droit d’auteur offre sa protection aux compilations et anthologies. Est-ce pour autant ce que les messages que l’on retweete doivent être regardés comme une sorte d’anthologie ? Pas certain à vrai dire … En tout cas, l’originalité d’une compilation ne dépend pas du matériau source, puisqu’un annuaire par exemple peut être reconnu comme original du fait de sa présentation, même si les données sont purement informatives.

      Du coup, je pense que l’on peut arriver à cette solution qui concile un peu nos deux points de vues :

      – Votre timeline en elle-même ne peut constituer une oeuvre de l’esprit, sauf si vous vous prêtez à un exercice du type du Twiller.

      – Par contre, si vous faites une sélection de tweets parmi votre timeline (sur un thème donné par exemple) pour la republier ailleurs, cela peut être considérée comme une anthologie ou une compilation (mais attention, il faut que le produit final soit bien original et les juges ont quand même – encore – une conception assez exigeante de l’originalité).

      Pour ce qui est des licences Creative Commons, je vous donne encore raison sur un point. Je vais indiquer beaucoup plus clairement que ceux qui laissent des commentaires sur ce blog acceptent de les placer sous CC. Ce sera mentionné dans le cartouche de droite présentant la licence et dans une page « mention légale » que je vais ajouter. Merci d’ailleurs pour cette remarque !

      [cela dit petite remarque quand même : sur votre blog (très intéressant par ailleurs), on note la présence d’un tout petit copyright en bas. Or il est certain que si je vais déposer un commentaire sous un de vos billets, ce copyright va aller se propager à mon écriture et la protéger quand bien même je n’en voudrais rien. Pourquoi les chose seraient différentes avec les CC ? Pourquoi devraient-elles nécessiter un surcroît de visibilité, une approbation par clic et tout le toutim ! Deux poids, deux mesures …]

      Ensuite, vous êtes bien sûr libre de choisir de placer certains de vos contenus sous CC et d’autres pas. C’est la logique même des licences Creative Commons et une grande partie de leur intérêt.

      Voilà ce que je pouvais vous répondre.

      Au final, je pense quand même que Twitter devrait être placé sous CC par défaut (comme l’est identi.ca), avec une possibilité de faire jouer un opt-out.

      Et j’irais plus loin : je rêve qu’internet un jour soit placé par défaut tout entier sous CC By-NC (et ça tombe bien, il est des juristes très éminents qui ont la même opinion).

      C’est justement ce que l’on appelle le Copyright 2.0.

  9. Avec se site ça devient dure de géré ces droit mieux vaut je pense espéré des visiteurs vers l’article orignal en postant soit même.

  10. …et puis en plus ,est-ce que vous êtes sûr qu’il s’agit bien de migrants et pas de militants communistes franc maSSon qui installent le paiement maSSonique en France ?
    Passeur=pas soeur=frere =franc maSSon ,le réseau de nasi (mot disparu des dictionnaire) qui font signe par V
    Twitter bloque les comptes des personnes qui expriment et publient librement leurs opinions et laissent apparaître uniquement la parole des collabo , les copains du parti
    « Zwarte » dit on en flamands pour désigner les collabo (noir) , les chemises noires disait-on en France . Collaborateur , c’est aussi le nom des RG en France ? …. donc vérifiez bien !
    que votre commentaire apparaîsse non seulement sur votre propre compte Twitter , mais aussi ! sur le compte d’un tiers ! (que vous pouvez créer vous-même) ,
    parce que la censure s’exerce d’une manière perverse : le commentaire apparaît bien sur son propre compte mais pas sur les autres et seul un compte tiers permet de le vérifier .

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