Photomaton : l’automatauteur ?

Qui est juridiquement l’auteur du cliché pris dans un photomaton ?

Cette question apparemment absurde m’est entrée dans la tête il y a quelques jours, après qu’une de mes connaissances m’ait raconté ses mésaventures techniques hilarantes subies derrière le rideau rouge d’une de ces cabines. Et elle n’en est pas ressortie depuis !

Composition au photomaton. Par Leafar. CC-BY. CC-BY-SA. Source : Flickr

Car mine de rien, ce problème constitue un véritable petit koan juridique : une de ces questions en apparence insensée que les maîtres zen soumettaient à titre d’exercice à leurs discplines et  qui ne peuvent être résolues en suivant les règles de la logique habituelle (notez d’ailleurs que koan signifie étrangement « arrêt qui fait jurisprudence » en chinois…).

Dans le cas du photomaton, la question pousse le raisonnement juridique dans ses derniers retranchements. Et… j’adore ça !

Ayant depuis été visiter une de ces machines pour poursuivre cette méditation in situ, j’ai creusé la question, qui m’a révélé d’insondables abîmes légales…

Une simple machine, un automate, peut-il être considéré en droit comme l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ? La personne qui se tire le portrait dans la cabine peut-elle être à la fois le sujet et l’auteur de la photo ? Et si les clichés des photomatons n’avaient tout simplement pas d’auteur du tout ?

Lisez la suite et vous ne verrez plus jamais un photomaton du même oeil ! N’est-ce pas Sophie Pétoncule ? ;-)

Une question d’originalité avant tout

A première vue, le problème semble pouvoir se résoudre assez facilement.

Pour être protégée par le droit d’auteur, une création doit être reconnue comme « une oeuvre de l’esprit » originale, c’est-à-dire selon les juges, qu’elle doit porter « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Cela signifie qu’au cours du processus de création, l’auteur doit faire des choix, prendre des décisions imprimant une marque particulière à l’oeuvre et reflétant sa sensibilité d’une manière ou d’une autre. Si les juges ne peuvent déceler cette forme de créativité particulière, ils considéreront que l’objet qui leur est soumis n’est pas protégé par le droit d’auteur.

Sur Jurispedia, l’originalité est définie par opposition avec son antonyme, la banalité :

Pour mieux apprécier l’originalité, on doit se référer alors à son antonyme : la banalité consistant en la reprise, par un auteur prétendu, de matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne, sont le bien de tous , ce que les spécialistes appellent, par un emprunt déformant au droit administratif, le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur.

Aux origines de la photographie, les juges furent assez réticents à admettre que ce procédé technique de reproduction de la réalité puisse produire des oeuvres originales. Mais au fil de la jurisprudence, ils finirent par considérer que le choix du sujet, du cadrage, des contrastes, des lumières et des divers réglages de l’appreil pouvaient être assimilés à des choix à part entière de l’auteur, exprimant une originalité.

Dans un jugement récent du 1er juillet 2011, où l’originalité d’une photographie était mise en cause, les juges ont rappelé qu’ :

une photographie, à l’instar de toute création, n’est protégée par le droit d’auteur qu’à la condition que, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, elle soit originale. Lorsque la protection au titre du droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité

La dictature du photomaton

Appliquons ces principes au cas du photomaton.

Celui qui entre dans la cabine n’a à vrai dire à première vue guère son mot à dire dans le processus qui va le conduire jusqu’à prendre la photo. Il refait sa coiffure dans le miroir, règle la hauteur du siège, place ses yeux en face d’un repère et s’il est là pour faire des photos d’identité, il devra même adopter une expression la plus neutre possible. D’ailleurs, l’expression même de « photo d’identité » indique bien qu’il ne s’agit en aucune façon de faire oeuvre originale, mais de se tenir au plus proche de la réalité d’un visage tel qu’il est. Pour reprendre la distinction énoncée plus haut, qu’il y a-t-il de plus « banal » et de moins « original » qu’une photo d’identité ?

Dans ces conditions, les clichés produits par un photomaton, étroitement déterminés par le diktat de la machine, ne semblent pas pouvoir satisfaire au critère de l’originalité. Ils ne sont donc pas des oeuvres de l’esprit, protégeables par le droit d’auteur et je peux remballer mon koan illico, avec un brin de déception…

Les photos d’identité – pour être impersonnelles – peuvent néanmoins donner prise au droit à l’image, mais en dehors de cette restriction, le photomaton produit mécaniquement… du domaine public photographique !

Ce qui n’est pas pour me déplaire.

9 images illustrant les étapes de la transformation du PhotoMaton sur une image 256×256. Par Philippe Matthieu. Domaine Public. Source : Wikimedia Commons.

De la possibilité qu’une machine soit considérée comme auteur

 Sauf que…

La jurisprudence est parfois surprenante et elle a déjà admis que des clichés pris automatiquement puissent faire l’objet d’une forme de protection au titre du droit d’auteur.

C’est le cas par exemple de photos aériennes ou d’images satellite, qui bien que prises par un appareil à déclenchement automatique, ont pu valablement être considérées comme des oeuvres de l’esprit. Mieux encore, on trouve un cas en Angleterre où des policiers ont utilisé le copyright pour s’opposer à la diffusion de vidéos tournées par des caméras de vidéosurveillance ! Jus Ex Machina !

 [Cet étrange signe copyright est en fait une image satellite du festival Burning Man aux Etats-Unis. Burning Man 2011 Satellite Photo (GeoEye). par cdine. CC-BY-NC-SA.]

Dès lors si l’on suit les rouages étranges de ce raisonnement, on semble obligé d’admettre qu’un mécanisme puisse faire oeuvre originale et à partir de là, il n’y a plus qu’un pas à franchir pour considérer les cabines photomaton comme des… automatauteurs !

D’ailleurs est-ce vraiment surprenant et ne faut-il pas s’attendre à ce que les juges ne reconnaissent des droits d’auteur au bénéfice des machines puisque certaines d’entre elles sont capables aujourd’hui de composer et d’interpréter des symphonies inédites, d’écrire des articles de journaux à partir de données ou même peut-être bientôt d’écrire des romans ?

Mais attention à ne pas basculer trop vite dans l’anthropomorphisme mécanique !

Quand on regarde de près la jurisprudence sur les photos satellitaires, on constate que les juges n’admettent la protection des clichés que dans la mesure où ceux-ci font l’objet d’une recolorisation, qui par définition, un peu à la manière des cartes géographiques, atteste de choix arbitraires pouvant exprimer une forme d’originalité. En 2003, la Cour de Riom disait ainsi qu’ :

 en partant des photographies satellites ainsi acquises, qui sont des images brutes, obscures et inidentifiables, (la Société photographe) procède à une correction géométrique, réalise une mosaïque d’une dizaine d’images brutes, donne à chacun des éléments sa couleur et harmonise l’ensemble ;(…), ainsi elle conçoit et réalise une oeuvre spécifique et originale qui présente en particulier des caractéristiques de couleur et de trait uniques

De la même façon, les photographies prises en rafale, notamment lors des manifestations sportives, ne sont généralement pas considérées comme des oeuvres originales. Sur son blog Droit et Photographie, l’avocate Joëlle Verbrugge cite une jurisprudence récente dans laquelle le juge a considéré à propos de photos en rafale que :

[…] si le photographe exerce effectivement un choix lorsqu’il zoome sur un sujet et qu’il décide de déclencher son appareil photographique, la photographie prise au cours d’un match à l’insu des protagonistes n’est que le fruit du hasard qui trouve son origine dans les phases animées du jeu, dont tant la mise en oeuvre que le résultat échappe à la volonté du photographe qui ne fait qu’intercepter un instance fugace ; […] Il y a donc lieu de considérer que cet ensemble non individualisé de photographies en ce qu’il ne révèle aucune recherche personnelle du photographe sur l’angle de prise de vue, le cadrage, les contrastes, la lumière, les physionomies n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur.

Voilà qui semble donc clairement écarter la possiblité d’un auteur-automate… On le regretterait presque, au moins au titre de la poésie juridique !

Par Etienne-Jules Marey. Domaine Public.

Et si un singe est dans le photomaton ?

Le raisonnement décrit plus haut semble valable, à moins… qu’un singe ne s’introduise dans la cabine du photomaton !

Pourquoi un singe ? Parce que cela renvoit à un des cas les plus spectaculaires de CopyrightMadness de tous les temps, qui trouvait son origine précisément dans un problème de photographie prise automatiquement.

En juillet 2011, un photographe animalier parti réaliser des clichés dans la jungle était revenu avec d’incroyables photos prises par… un singe ! En effet, le photographe avait affirmé avoir délibérément laissé traîner son appareil à proximité d’une bande de singes et l’un d’eux aurait poussé la curiosité jusqu’à se prendre lui-même en photo en appuyant au hasard sur les boutons.

Là où l’histoire devient fascinante, c’est que ce même photographe avait affirmé qu’on devait le reconnaître comme l’auteur de ces clichés, dans la mesure où il avait eu l’idée de ce dispositif qui s’était réalisé par le biais de l’action de l’animal. Et il mettait également en avant le fait qu’il avait procédé préalablement aux différents réglages de l’appareil afin que le rendu soit optimum, imprimant ainsi indirectement sa marque sur les images !

La même Joëlle Verbrugge sur son blog estime que cette prétention n’est pas complètement absurde, dans la mesure où le droit d’auteur admet qu’une oeuvre puisse être imaginée par une personne et réalisée par un tiers:

Cette possibilité découle du libellé même de l’article L 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, puisque celui-ci considère que l’œuvre est réputée créée « du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur » […]

[si] on considère que laisser l’appareil à disposition du singe  suffit à créer l’idée de la photo… j’ai des doutes à ce sujet, mais ceci n’engage que moi… Dans ce cas le photographe est au moins coauteur, pour avoir eu le mérite de cette idée. En pratique, si le photographe et le singe sont, « sur papier », coauteurs, c’est au final le photographe qui récolte le profit intégral puisque nous venons de voir que le singe ne pouvait pas être titulaire d’un droit de ce genre.

Admettons que vous soyiez assez persévérant pour dresser un singe à se tirer le portrait lui-même dans un photomaton et peut-être que vous pourrez ainsi empocher les droits d’auteur sur le cliché ! Un copyright vaut bien quelques bananes…

Plus sérieusement, ce cas montre que les réglages préalables de l’appareil pourraient être suffisants pour reconnaître une originalité à une photo et même si cela ne joue pas dans le cas d’un simple photomaton, qu’en est-il pour des machines plus sophistiquées comme les cabines Photo Luxe du studio Harcourt…

Dans la cabine Har©ourt…

Le studio Harcourt, réputé pour ses fameux portraits de stars, a en effet lancé une déclinaison haut-de-gamme du bon vieux photomaton, capable de reproduire automatiquement la fameuse « touche » qui caractérise ses photos :

Studio Harcourt lance une Cabine Photo Luxe permettant à tous de posséder son cliché en respectant le style de la maison. Grâce à plus d’un an de recherche, elle retranscrit avec magie le dégradé d’ombres et de lumières ainsi que le mythique « Halo ». La cabine H est une réelle prouesse technique qui fonctionne sans utiliser le flash mais la lumière continue propre au mythique studio.

Ce qui est intéressant avec Harcourt, c’est qu’il a poussé tellement loin la culture d’une marque de fabrique propre que le nom des photographes qu’il emploie n’apparaît pas sur les clichés qui sortent du studio. Ceux-ci portent comme signature la fameuse griffe du Studio, comme si les photographes humains n’étaient que les exécutants d’une recette technique préétablie.

D’ailleurs sur Wikimedia Commons, où le Studio Harcourt a accepté de verser des clichés en les plaçant sous la licence Creative Commons CC-BY, l’attribution indique clairement « Auteur : Studio Harcourt. »

Doutey Mélanie. Par Studio Harcourt. CC-BY. Source : Wikimedia Commons.

Les wikimédiens ont d’ailleurs eu entre eux des discussions fort animées pour déterminer s’ils étaient en droit de faire disparaître des clichés cette fameuse griffe ou s’ils devaient la laisser en la considérant comme une signature réelle (sans parvenir à trancher…).

Le studio Harcourt considère pourtant bien qu’il est « l’auteur » de son style particulier et il le défend de manière agressive, comme on peut le constater ici, où un photographe reçoit un courrier d’avocats pour avoir mis en ligne des clichés imitant le « style Harcourt ».

Dans le cas de la cabine Luxe H, on apprend en lisant cet article que les fameux réglages permettant de reproduire l' »effet Harcourt » font l’objet de vérifications minutieuses tous les quatre jours, par un technicien. La machine donne également des directives précises au client pour le guider, si bien qu’il n’est peut être pas abusif de considérer cette cabine comme le co-auteur des clichés qu’elle prend.

Tiens, voici que l’automatauteur repointe le bout de son nez mécanique !

Humain, trop humain, l’auteur des photomatons ?

Si l’on repart du jugement commenté plus haut par Joëlle Verbbruge, à propos des photographies sportives prises en rafales, j’avais relevé cette phrase qui m’incite à penser que l’on peut prendre le problème encore autrement :

[…] les mimiques des joueurs pris en gros plan ne révèlent pas la personnalité du photographe mais davantage celle du joueur qui manifeste sa joie, sa surprise, son désappointement ou sa colère.

En effet, sur une photographie, ce n’est pas seulement le photographe qui peut imprimer « l’empreinte de sa personnalité », mais avant tout la personne qui est photographiée. Et même sur une banale photo d’identité, n’est-ce pas ce que nous faisons, a minima, en laissant la machine saisir nos traits ?

Après tout, il est avéré qu’un acteur qui se fait filmer dispose sur l’oeuvre en résultant, non pas tout à fait d’un droit d’auteur, mais bien de ce que l’on appelle un droit voisin d’artiste-interprète, qui lui est reconnu en tant qu’ « auxiliaire de la création ». Comment se fait-il que quand notre image bouge, nous puissions revendiquer un droit d’interprète, alors que ce ne serait plus possible lorsque l’image est fixée ?

C’est peut-être une bizarrerie de notre droit, mais le même acteur disposera d’un droit voisin sur les images d’un film dans lequel il aura tourné, alors qu’il en sera dépourvu pour des photos prises à l’occasion du même tournage. Il en résulte que dans la cabine du photomaton, si la machine n’est pas l’auteur du cliché, nous n’en sommes pas plus l’interprète. Ces photos seraient-elles des objets sans auteur ?

Cela dit, les choses se compliquent sensiblement si le photomaton apparaît lui-même dans un film, comme dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ! Là j’avoue que j’en perds mon latin juridique…

Mais pourtant ne peut-on jamais vraiment être considéré comme l’auteur d’un cliché pris dans un photomaton ? Sous un billet de la semaine dernier où j’évoquais déjà cette question, Sylvhem a laissé ce commentaire qui évoque des pistes intéressantes :

Votre question sur les Photomatons est intéressante… Si vous voulez mon humble avis, le ou les auteurs de la photographie sont ceux qui commandent le déclenchement de l’appareil et règlent les différents « paramètres ».
Quant on utilise un de ces appareils, on demande à l’utilisateur de choisir le format de la photo, le nombre d’exemplaires, si il utilise oui ou non la couleur. C’est également à lui de régler la hauteur du fauteuil afin de savoir comment sera son visage par rapport à l’objectif : centré, à droite, à gauche, etc. De plus, c’est toujours lui qui choisit quand prendre la prise, ce qui revient à appuyer sur l’objectif. Enfin, dans les modèles les plus récents, c’est toujours l’utilisateur qui choisit qu’elle prise garder.
C’est donc toute le temps lui le mettre de l’« opération » photographique et il est en mesure d’imprimer un caractère véritablement original aux photographies. Je pense donc qu’on peut le considérer comme l’auteur des photographies.

Toute la question consiste à savoir si ces « choix » sont assez consistants pour constituer l’expression d’une forme d’originalité. Mais le fait que nous puissions choisir avec les appareils modernes quelle prise nous souhaitons garder n’est pas anodin. Joëlle Verbbruge note en effet à propos des photos aériennes de Yann Arthus Bertrand qu’elles sont également prises automatiquement en rafale, mais que l’originalité du photographe se manifeste surtout dans le choix qu’il fait d’un cliché parmi une série.

Il est également indéniable qu’on n’est jamais obligé de se plier au diktat de l’automate lorsqu’on se photographie dans un photomaton et qu’un petit grain de fantaisie, dans la pose, dans la mise en scène, dans l’habillement ou autre, peut venir imprimer une indéniable touche d’originalité au cliché.

Au Japon, on trouve d’ailleurs des cabines automatiques particulières, appelées Purikura (pour Print Club), qui offrent toutes sortes de moyens de personnalisation des clichés et vont parfois jusqu’à proposer la location d’accessoires comme des perruques ou des outils de cosplay, afin que la photo soit inoubliable !

Purikura. Par Princesse Mik. CC-BY-NC.

Esthétique du photomaton ?

De manière plus significative encore, les artistes ont de tout temps été fascinés par les photomatons et se sont employés à faire en sorte que l’originalité se frayent un chemin à travers le cadre rigide imposé par la machine. Ce fut le cas des surréalistes dès la mise en service des cabines, et en particulier de Raymond Queneau qui adorait enchaîner les grimaces devant l’objectif de l’automate. Ces facéties étaient loin d’être anodines, car comme le note Amélie Laurière sur Exponaute :

Ici, la réussite du cliché relève du hasard et les dysfonctionnements peuvent créer d’heureux effets : c’est l’équivalent, dans le domaine de l’image, de l’écriture automatique.

Cette pratique prouve que l’automaticité n’exclut pas forcément l’originalité et que l’artiste peut se jouer d’elle pour créer. Plus tard, un artiste comme Andy Warhol avait installé un photomaton dans sa Factory et il invitait les visiteurs de passage à lui laisser des clichés, qu’il sélectionnait et retraitait par sérigraphie pour composer des portraits, dont il s’estimait l’auteur à part entière. Plus récemment, c’est une photographe comme Cyndie Sherman, qui s’amusait à jouer avec son identité dans un photomaton en se travestissant en une actrice des années 30.

En réalité, le photomaton a fait l’objet d’un nombre incroyable de détournements artistiques, comme en rend compte l’exposition Derrière le rideau rouge, qui s’est tenue au musée de l’Elysée de Lausanne au début de l’année et que l’on peut encore voir cet été à Bruxelles.

Parmi les quelque 600 créations présentées dans cette exposition, beaucoup d’ailleurs sont très perturbantes pour le droit d’auteur, qui a souvent du mal avec les pratiques issues de l’art contemporain où les idées et les concepts occupent la première place.

Parmi celles-ci, il y a par exemple cette invraisemblable installation, inspirée par le travail de l’artiste contemporain Rube Goldberg, dont je serais bien en peine de faire l’anatomie juridique, mais qui est absolument bluffante !

Du photomaton à Instagram

Un dernière chose avant de vous laisser continuer à méditer sur ce koan juridique…

Si l’on se replace du côté des usages numériques, le photomaton fait penser à Instagram et à ses filtres appliqués automatiquement aux photos que nous prenons avec nos téléphones. Certains s’étaient d’ailleurs posé la question de savoir si ces filtres ne faisaient pas d’Instagram le co-auteur des photos :

But when you snap a photo, then allow Instagram to alter it, do you still own the copyright? Copyright protects the rights of the individual or entity that creates a work. When you took the picture, you created it. However, when Instagram processes its filter, it is playing a role in the creation, right?

En réalité, Instagram ne revendique pas de copyright sur les photos que nous prenons avec l’application, mais néanmoins, comme la grande majorité des plateformes de média sociaux, il exige que ses utilisateurs lui cèdent par  le biais de ses CGU des droits d’usage assez étendus.

Et c’est là que la comparaison avec le photomaton est intéressante : imaginons un instant que les cabines automatiques disposent d’un règlement en vertu duquel nous lui cédions des droits sur nos photos d’identité ? Nul doute qu’une telle pratique n’aurait soulevé un véritable tollé.

C’est pourtant bien ce que nous acceptons avec Instagram…

Et quand on sait que les nouvelles cabines Photomaton+, connectées à Internet, permettent d’envoyer instatanément les photos sur Facebook, Twitter, Picasa ou Dropbox… on frémit un peu !

PS : je dois l’idée d’écrire ce billet @BlankTextField, ainsi que son titre,  et à vrai dire, je lui dois également tant des idées développées dans ces lignes que j’en viens à douter que je sois vraiment… l’auteur de ce billet !


17 réflexions sur “Photomaton : l’automatauteur ?

  1. Super idée de billet !

    Vous l’avez bien dit, l’automateur, peut jouer sur les réglages et créer une oeuvre originale.

    L’automateur, à mon huuumble avis, serait auteur dès qu’il arriverait à s’extraire des contraintes techniques imposés par l’outil, et à distiller l’empreinte de sa personnalité. Pour ce qui est du fabricant, en l’état actuel du photomaton lambda, je ne vois pas en quoi il pourrait être auteur. Pas plus que celui qui fabriquerait des appareils photos fixes sur pivot actionnés moyennant finance par des badauds sur des sites touristiques… Cela pourrait bien sûr relever d’une démarche artistique, mais pas d’une originalité. En plus, il faudrait justifier qu’ une société personne morale puisse être auteur…ce qui est très très encadré.

    Toujours aussi humblement, je pense donc qu’il faut bien faire la part des choses entre l’automateur et le fabricant.

    Mais je ne veux pas du tout fermer le débat ! Merci encore pour cet article ! (et pour tout le reste !)

    1. Oui, bien d’accord avec vous, mais pour le cas de la cabine Harcourt, avouez que la question se pose déjà sous un jour assez différent. Non ?

  2. Article très intéressant, merci. A propos du style Studio Harcourt : M. A. qui était lié par contrat de travail au Studio Harcourt en qualité d’auteur photographe et de directeur artistique pendant 25 ans n’a pas obtenu la reconnaissance de sa qualité d’auteur. La Charte Harcourt définit un certain nombre de principes qui sont l’apanage du Studio Harcourt et qui concernent notamment le cadrage, la profondeur de champ, la netteté, l’éclairage, les fonds et le retouche des négatifs (rendant invisible le grain de la peau). Ces éléments concourent à la mise en scène cinématographique du portrait Harcourt (qui « sublime la matérialité de l’acteur et en fait un dieu », selon Barthes) et relèvent de caractéristiques artistiques qui sont dictées par le Studio et non par les choix individuels des photographes qui doivent s’effacer derrière la griffe Harcourt. Ainsi, quel que soit la personnalité de chaque photographe et l’œuvre qu’il peut conduire par ailleurs, dès lors qu’il réalise des prises de vue pour le Studio Harcourt, son style propre s’efface nécessairement derrière les directives précises qui lui sont données par ledit Studio et qui portent l’empreinte de la griffe Harcourt.

    1. Merci pour ces très intéressantes précisions. J’avais cherché des précisions sur les questions de droits sur les photos du studio Harcourt, sans en trouver. C’est un cas étonnant, qui doit donc tomber dans la catégorie des oeuvres collectives, une des rares hypothèses en droit d’auteur français où une personne morale est titulaire dès l’origine des droits sur une oeuvre. Du coup, si la Charte Harcourt est précise au point d’effacer l’intervention de l’humain qui la met en oeuvre, il n’est donc pas si aberrant de considéder la cabine Harcourt comme le co-auteur des clichés qu’elle prend…

    2. @Feraud : tutafèt d’accord avec vous pour la qualité d’auteur ! Huuumblement je comprends qu’on ne tombe pas dans une jurisprudence à la Renoir avec des co-auteurs d’une oeuvre de collaboration. (pour le cas Renoir, c’est bien expliqué ici : http://lachiver.fr/supports/opale/juridique/juridique_web.publi/web/co/ProdEleve.html)

      Pour autant, peut on dire qu’un style peut être la propriété d’un auteur ? Là comme ça, je ne vois pas trop comment. Et puis, c’est quoi le style ? Le style d’un auteur permet de le reconnaître parmi 100 autres, ah oui ? Et le style baroque, alors ? Je ne connais pas de Baroque, même s’il y a des prénoms plus ou moins baroques, on est d’accord. Mais alors, baroque serait un genre ? On doit pouvoir finasser sur cette question bien plus de 70 ans après la mort de l’auteur…

      On peut aussi prendre le truc autrement et se rappeler au souvenir du bon vieux code de la propriété intellectuelle : on ne protège pas les idées. L’idée aurait pourtant bien emballé le père Christo (*badum tsss*). Mais un style, ça reste une idée, et dans le cas précis du studio Harcourt, ça se rapproche de près d’une méthode. Or, une méthode, pas de chance, cela ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur – si je n’m’abuse.

      Bref, je suis perplexe.

  3. concernant le parti pris de l’auteur on parle de la phase de prise de vues ou ce dernier est amoindri dés qu’il y a automatisme, mais on ne parle pas de l’éditing qui suit le prise de vue, qui constitue 50 % du travail de l’artiste et donc doit être considéré comme un oeuvre de l’esprit

  4. Je ne suis ni specialiste de la photographie, ni specialiste juridique, mais intuitivement je donnerais le droit d’auteur… au sujet. En effet, il manque dans l’article une reference a un autoportrait. Qui en est l’auteur? L’appareil photo qui a fait un choix sur l’autofocus? Ou le sujet qui a decide du lieu, de la pose… et du sujet. Pour le photomaton, il s’agit de la meme chose. La personne qui choisit le moment, une partie de l’eclairage (jour, nuit?), le sujet, la pose, etc. ; n’est autre que la personne photographiee. Le Photomaton est un outil qui fait des mouvement automatiques au meme titre que les appareils photos automatises recents. Devrait-on donner le droit d’auteur a la floppee d’appareils photos recents? Enfin certains des exemples du droit d’auteur sont, a mon humble avis, des abus lies a la complexite du concept du droit d’auteur.

  5. haha énorme! j’adore la manière dont tu m’as captivé! bravo pour l’originalité, le ton et le fond.
    Et cela dit c’est une question non dénuée de sens au final car on est plus d’un a utilisé instagram sans en y avoir conscience. Merci

  6. Bonjour,

    Article très intéressant que je ne découvre malheureusement que maintenant. Le droit est assez simple en réalité. Dans le cas du photomaton, on a plusieurs droits qui se superposent :
    – le droit d’auteur : la photo est-elle empreinte de l’originalité de l’auteur ? L’originalité, en droit d’auteur, est très facile à faire admettre contrairement à cette même notion en propriété industrielle. Et ce n’est pas un jugement de première instance (ou même d’appel) sur des têtes de footballeurs qui me fera dire le contraire. Si la photo est originale au sens du droit d’auteur (ce que nous venons de présompter avec brio…), on peut lui appliquer ce régime. Et pour savoir qui est l’auteur, il suffit de voir qui opère les choix : le sujet. Il peut effectivement se mettre en haut, en bas, à gauche, à droite, venir tout nu, faire des grimaces, se prendre de dos, etc. Mais à vrai dire, même sur la photo la plus lambda qui soit, il serait toujours possible d’argumenter que le sujet a choisi les vêtements qu’il allait porter, de regarder droit devant lui, etc. Un juge rejetterait peut-être le cas d’une personne qui invoquerait son droit d’auteur pour dire qu’il n’a pas autorisé l’administration à réutiliser sa photo pour sa carte d’identité, mais bon, on pourrait tout aussi bien se baser sur l’abus de droit. Dans 99% des cas, l’auteur est le sujet, le photomaton n’étant qu’un appareil comportant des contraintes. Après tout, on admet tout à fait qu’une photo lomo soit l’oeuvre du photographe, alors que quiconque s’y étant essayé sait que l’opération relève plus de la roulette que d’un choix artistique…
    Le cas de la cabine delux est à part, puisque le studio a automatisé tout un processus en guidant le sujet, puis en appliquant toute une batterie de filtres. Les choix relèvent alors plus du studio (mais se pose la question alors de savoir qui est l’auteur, car il est tout aussi improbable que ce soit un appareil photo qu’une personne morale…).

    – le droit à l’image : qui relève purement et simplement du sujet. Et si l’image est animé, on parlera du droit voisin qui est celui des artistes interprètes.

  7. Bonjour, et bravo pour se poste très complet, alors qu’il partait d’une bien petite question.

    Pourtant il me semble que la mèche est vendu assez tôt : essentiellement la photo prise en photomaton est une photo d’identité dépourvue d’originalité et donc hors de la protection du droit d’auteur. Si l’auteur se joue des codes et impose sa « patte »/ personalité, il pourra arguer d’une certaine originalité, quand bien même la qualité serait médiocre.

    Le cas du studio H me semble très proche voir identique à celui d’Instagram, et celui des Purikura: pour moi l’importance du choix de l’utilisateur, potentiel auteur, intervient avant même l’entrée dans la cabine. L’utilisateur cherchant plus qu’un cliché pour illustrer son apparence/identité va alors pouvoir se tourner vers différents outils selon le résultat qu’il vise, et impose donc une partie de sa « personnalité » dans ce choix initial, puis par l’usage qu’il fera de l’outil même(choix de sa pose, du moment du cliché, sélection parmi les clichés, choix des stickers et des décorations à appliquer, …).
    Il me semble qu’à aucun moment les paramètres posés par les fabricants de l’outil ne lui permette de revendiquer un paternité, comme vous avez pu le dire concernant les fabricants d’appareil photo.
    Quand à la machine, et les réglages correctifs qu’elle peut générer automatiquement (à l’instar de ces appareils qui « prennent la photo avant que vous appuyez sur le déclencheur »), il ne s’agit pas de « choix », ni d’expression de personnalité mais d’un simple résultat induit par le programme qu’il contient.
    De même, l’auteur du jeu vidéo ne peut se prétendre coauteur de la photo, au même titre que l’architecte ne peut se prétendre co-auteur de la photo de son œuvre. Il ne peut que revendiquer son droit sur sa propre œuvre.
    Pour résumer ma pensée: bien vu, bien pensé, mais non, au final l’originalité, sans l’exclure par principe, ne peut découler de l’automatisme, l’aléa, et ce n’est donc pas demain que les robots seront auteurs.

    PS: j’ai lu ce post après celui concernant les chansons et musiques générée par un ordinateur, pour lequel j’applique mon raisonnement de la même façon. L’ordinateur suit les différents programmes, donc aléa, ou automatisme, pour choisir dans un base qu’on lui fournit, et générer son résultat mélodique: au mieux on voit dans les programmateurs des coauteurs utilisant l’ordinateur comme instrument de musique, qu’ils exploitent à son paroxysme (des genres de David Getta lvl: over 9000), au pire on voit un résultat non original, comme le résultat d’une opération mathématique, qui ne peut se voir protégé par le droit d’auteur.
    M’est avis…

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