Réutilisation du domaine public numérisé : la position de Wikipédia …

Aujourd’hui, en visitant au hasard de mes pérégrinations sur la Toile la page d’accueil de Wikipédia, je me suis rendu compte que l’image du jour était le fameux tableau d’Holbein « Les ambassadeurs », dont l’original est conservé par la National Gallery, à Londres.

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Superbe tableau s’il en est, que l’on peut voir cent fois sans jamais se lasser … sauf que cette fois quelque chose m’a intrigué … et ce n’était pas seulement la présence de l’anamorphose au premier plan ! Du coup, j’ai cliqué sur la licence de droit attachée à l’image (une de mes grandes manies – oui, je sais, je suis un grand malade) et j’ai compris. Selon cette licence, l’image est dans le domaine public (bandeau PD-Art de Wikipédia), puisque l’auteur est mort il y a plus de 70 ans. Le problème, c’est que vraisemblablement (je ne peux pas en être sûr, mais presque …), cette image a été récupérée sur le site de la British Gallery. Or comme on peut le voir sur l’image suivante, elle est accompagnée d’une mention des droits on ne peut plus explicite : Copyright 2002. The National Gallery London. All right reserverd. Donc si « tous les droits sont réservés », il n’est pas possible de récupérer cette image pour la placer sur Wikipédia, acte qui implique une reproduction et une représentation.

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En allant plus loin et en lisant les « Terms and conditions« , on apprend que :

General Copyright

The National Gallery Picture Library website has been created primarily for professional image users. The Picture Library provides access to images of nearly every painting in the permanent collection of the National Gallery. The site allows easy searching, pricing, permission clearance, payment and download of images.

The National Gallery holds the copyright for all the photographs of paintings in the permanent collection displayed on this website, and always needs to be contacted for permission when paintings are to be reproduced.

Les choses sont donc claires ! Mais en retournant sur Wikipédia et en poursuivant la lecture de la licence des droits, je me suis rendu compte que la Fondation Wikimédia ne l’entendait pas de cette oreille et ne reconnaissait pas la validité de telles prétentions.

Sous le bandeau PD-Art, on peut lire cette très importante précision :

« La position officielle de la Fondation Wikimedia est que « les représentations fidèles des œuvres d’art du domaine public en deux dimensions sont dans le domaine public et les exigences contraires sont une attaque contre le concept même de domaine public ». Pour plus de détails, voir Commons:Quand utiliser le bandeau PD-Art.
Cette reproduction photographique est donc également considérée comme tombant dans le domaine public ».

Et voici, cette position officielle, on ne peut plus explicite :

La position de la fondation Wikimedia

Faisant abstraction des lois locales, la fondation Wikimédia a exprimé l’avis suivant :

La fondation Wikimédia a énoncé clairement qu’en l’absence de toute plainte légale fortement exprimée, elle ne considère pas que ce soit une bonne idée de prendre en considération de telles exigences sur les droits d’auteur lorsqu’elles concernent des œuvres dans le domaine public. Et, si nous sommes sérieusement attaqués sur le plan légal, nous mènerons une réflexion sérieuse en interne pour défendre notre position et la porter sur la place publique. Ceci ne constitue ni une modification de notre ligne de conduite (du moins du point de vue de la fondation), ni un changement ayant des répercussions sur les autres règles de Commons.Erik Möller 01:34, 25 July 2008 (UTC)

Pour le dire sans détours, la position de la fondation Wikimedia a toujours été que les représentations fidèles des œuvres d’art du domaine public en deux dimensions sont dans le domaine public et les exigences contraires sont une attaque contre le concept même de domaine public. Si les musées et les galeries non seulement réclament un droit d’auteur sur leurs reproductions mais également contrôlent l’accès à la reproduction des peintures (en interdisant les photos, etc…), d’importantes œuvres historiques qui sont légalement dans le domaine public deviendront inaccessibles au public hormis à leurs gardiens.

Au nom de la défense de l’accès au domaine public, Wikipédia revendique le droit pour ces contributeurs à pouvoir librement réutiliser les images sur l’encyclopédie et à les placer sous licence Public Domain. Et la Fondation Wikimédia a parfaitement conscience que ce faisant, elle pourrait attirer des plaintes en justice de la part des organismes publics qui produisent des reproductions numériques des oeuvres qu’ils conservent. Mais elle se tient prête à la riposte au cas où une telle menace viendrait à se concrétiser. Il faut noter par ailleurs que cette règle a été approuvée par un vote de la communauté des wikipédiens. En adoptant une telle position, Wikipédia questionne les pratiques de la très grande majorité des institutions culturelles dans le monde, qui assortissent les œuvres qu’elles diffusent sur internet de conditions de réutilisation très fermées, en contradiction avec l’idée de liberté du domaine public. Les mêmes institutions qui, de manière schizophrénique, poussent de grands cris lorsque les législateurs menacent d’augmenter la durée des droits, au nom de la défense du domaine public ! Ou qui se plaignent que les titulaires de droits ne permettent pas plus largement les usages culturels et pédagogiques des oeuvres !

La position de Wikipédia peut sembler assez radicale, mais elle est relativement proche de celle exprimé par la Commission européenne dans une communication en date du 11 août 2008 « Le patrimoine européen à portée de clic ». la Commission apporte en effet cette précision (p.8) :

« Il faut souligner qu’il est essentiel que les oeuvres qui sont dans le domaine public restent accessibles après un changement de format. En d’autres termes, les oeuvres qui sont dans le domaine public devraient y rester une fois numérisées et être rendues accessibles par l’internet ».

D’un point de vue éthique, je partage la position de Wikipédia. D’un point de vue strictement juridique, je serai plus réservé, car il est certain qu’il existe des terrains sur lesquels les institutions culturelles peuvent se placer pour verrouiller les usages en ligne, et notamment le droit des bases de données et celui de la réutilisation des données publiques. En fait, en cas de contentieux, je serai très curieux de voir la position des juges …

PS : les lecteurs les plus attentifs auront noté qu’en reproduisant moi-même sur ce blog (lui-même placé sous licence CC By) le tableau d’Holbein tel qu’il apparaît sur le site de la National Gallery, je viole la mention légale de leur site et je m’expose aux mêmes risques que Wikipédia … je pense qu’Holbein ne m’en voudra pas trop d’aimer son tableau et de vouloir qu’il puisse continuer à être connu et vu par le plus de monde possible ! Pour le reste …


18 réflexions sur “Réutilisation du domaine public numérisé : la position de Wikipédia …

  1. Merci pour ces informations extrêmement intéressantes. Le problème autour duquel nous tournons tous sur les droits de reproduction, c’est finalement (comme vous le dites) la jurisprudence : il me semble que nous frémissons tous à l’idée qu’un jour, peut-être, tous les ayant-droits du monde se précipiteront vers les juges pour porter plainte… peut-être…

    1. Parfois, j’en viens à espérer qu’une telle affaire éclate pour que la question de la liberté d’accès au domaine public soit clairement posée à la justice française. Ce serait l’occasion de voir ce que valent le droit à la culture, le droit à l’éducation, le droit à l’enseignement face au droit d’auteur au Pays des Droits de l’Homme !

  2. La question se pose-t-elle dans les même termes pour les livres tombés dans le domaine publique et qui ont été numérisés par une institution ou une entreprise privée ?

    Autrement dit, si WP propose dans un de ses articles la reproduction, en capture d’écrans, de plusieurs pages d’un livre numérisés par la BnF, est-ce que celle-ci pourrait en réclamer le retrait ?

    Merci.

  3. Il manque une information cruciale pour bien comprendre la position de la Wikimedia Foundation : la définition d’une oeuvre de l’esprit.

    Dans l’esprit des lois sur le droit d’auteur (ou copyright, dans d’autres contrées), c’est le fait qu’un individu a utilisé les capacités créatives de son esprit pour produire une œuvre. Or, dans le cas d’une reproduction purement mécanique, automatique, il n’y a pas d’utilisation des capacités artistiques, donc il n’y a pas de droit d’auteur.

    Ainsi, si vous prenez en photo la salle d’un musée pour mettre en valeur un tableau dans le domaine public, via un cadrage et un jeu d’éclairage, vous pouvez revendiquer des droits d’auteur sur la photo (pas sur le tableau, évidemment). Par contre, si vous scannez la même peinture, vous ne pouvez rien revendiquer du tout, l’action de poser quelque chose sur un objet et d’appuyer sur un bouton n’étant pas considérée comme étant une œuvre de l’esprit particulièrement artistique :-)

    La position de la WMF est donc tout à fait censée et celle des organismes tentant de privatiser le domaine public très sujette à caution, tant moralement que légalement.

    Il existe une jurisprudence sur la question, que je chercherais un autre jour, si vous me le pardonnez.

    1. @ Nojhan

      Je suis d’accord avec vous sur le fond. Mais vous n’envisagez les choses dans votre commentaire que sous l’angle de la propriété intellectuelle. Certes, une reproduction fidèle, un scan ne peut revendiquer le statut d’oeuvre de l’esprit (pas d’originalité). Donc la personne qui a produit cette reproduction à partir d’une oeuvre du domaine public ne peut pas revendiquer de nouveaux droit (d’auteur). Pas possible normalement de poser un copyright sur une copie numérique.

      Mais lorsque la personne qui produit la reproduction est une personne publique, il y a d’autres terrains sur lesquels elle peut se placer pour revendiquer des droits (je met à part la question du droit des bases de données, qui peut quand même intervenir à partir du moment où l’on réutilise une partie substantielle de la base et les bibliothèques numériques sont sans doute possible des bases de données).

      1) Le droit de réutilisation des données publiques. En numérisant une oeuvre, la personne publique produit des données publiques et ces données sont protégées au titre de la loi du 17 juillet 1978 et de l’ordonnance du 6 juin 2005 (voir ici pour une analyse). Ces textes permettent théoriquement de soumettre à autorisation préalable la réutilisation des données et d’exiger une redevance en cas de réutilisation commerciale.

      2) Le droit de la domanialité publique. Les documents originaux font partie de ce que l’on appelle le domaine public des personnes publiques. Il ne s’agit pas du domaine public au sens de la propriété intellectuelle (voir ici), mais du domaine public au sens du droit administratif (voir ici). J’ai lu ces derniers temps des articles de doctrine qui estiment que les fichiers numériques produit à partir des biens culturels physiques conservés par les personnes publiques pourraient constituer par extension une sorte de domaine public immatériel. Et là aussi, il existe une législation et une jurisprudence bien arrêtées qui permettent aux personnes publiques de contrôler l’usage qui peut être fait de leur domaine. Voyez cet article dans la BBF qui évoque rapidement cette question. Et si vous pouvez, consulter l’article de Thibault Soleihac paru dans l’AJDA (Actualité Juridique du Droit Adminstratif) de juin 2008 : « Les bibliothèques numériques, un domaine public immatériel ».

  4. Merci pour ces liens très intéressants.

    Je relève quelques points de ces lectures :
    * D’après Emmanuel Barthe, l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 exclue de son champ les « informations » détenues par la RMN et des établissements culturels. Est-ce que « information » recouvre les oeuvres culturelles ? En lisant tout ça, il ne m’apparait pas clairement que ces textes de lois forment des exceptions au droit d’auteur…
    * Concernant le code général de la propriété des personnes publiques (ordonnance du 21 avril 2006), je relève une incertitude intéressante : « Mais cette numérisation fait apparaître un nouvel objet, numérique et incorporel, qui est la reproduction du livre matériel. Ce nouvel objet devra-t-il être considéré comme aussi rare, ancien ou précieux que l’original ? Une grande incertitude demeure sur ce point. Il semblerait excessif de lui voir appliquer le régime de la domanialité alors que ce nouveau bien n’est, lui, ni rare, ni précieux, ni ancien. »

    En fait, j’ai l’impression que, comme vous le relevez, il y a effectivement parfois une confusion entre « les biens du domaine public » (par exemple un livre ancien appartenant à une bibliothèque publique) et « les œuvres tombées dans le domaine public » (le contenu du même livre), juridiquement deux choses différentes.

    En relisant les textes, j’ai tout de même l’impression que les œuvres du domaine public sont clairement hors des textes traitant de la propriété et de la gestion du bien public.

    De plus, quel est l’impact du fait que Wikimedia soit hébergé aux états-unis face à d’hypothétiques interprétations audacieuses des textes sur le bien public français ? J’ai l’impression que la position de la Wikimedia Foundation reste tout à fait tenable, j’aurais presque hâte qu’une jurisprudence tranche clairement…

    1. @ nojhan

      Vous avez parfaitement raison : la question cruciale (qui n’est pas encore tranchée) est de savoir si les données publiques comprennent les données culturelles. Une oeuvre du domaine public numérisée doit-elle recevoir le même traitement que les données produite par Météo france, les statistiques de l’INSEE ou les informations juridiques (lois, jurispridence …) sur Légifrance ?

      La question du droit applicable que vous relevez a aussi son importance, car le droit américain fonctionne selon des principes différents en matière de propriété intellectuelle. Et il est arrivé très récemment au juge français d’appliquer le droit américain pour trancher des cas impliquant des firmes américaines (Google) et même le fair use. (Voir affaire SAIF C. Google de 2008. Une jurisprudence qui a provoqué pas mal de remous l’année dernière).

      Il y a un rapport, un peu ancien (2002), du Ministère de la Culture « La diffusion numérique du patrimoine, dimension de la politique culturelle » qui apportait des éléments de réponse et adoptait à l’époque une position plutôt ouverte.

      Il y a aussi des choses intéressantes à relever dans le Plan de développement de l’Economie numérique France numérique 2012, publié l’année dernière (Rapport Besson). Voir les pages 35 et 36 en particulier. Le rapport estime souhaitable de favoriser au maximum la réutilisation des données et notamment les oeuvres du domaine public ou libres de droits. Il cite en exemple la Library of Congress qui a choisi une position très ouverte en ne revendiquant aucun droit sur les images numérisées qu’elle diffuse à partir du patrimoine qu’elle conserve. Le rapport besson va même jusqu’à recommander l’introduction d’une forme de fair use en droit français pour faciliter les réutilisations !

  5. La position de Wikipédia (ou plutôt de Wikimédia Commons) se fonde ici uniquement sur le droit d’auteur, et pas vraiment sur d’autres considérations, de type protection de l’image des biens (problématique qui concerne les biens aussi bien publics que privés). À noter qu’en France, la jurisprudence est très variable sur la protection ou non des reproductions fidèles de tableaux appartenant au domaine public : on a des arrêts dans les deux sens.

  6. La position de Wikimedia Foundation se justifie en droit américain par la jurisprudence Bridgeman Art Library v. Corel Corporation : un juge fédéral avait jugé que la reproduction technique et sans originalité d’une œuvre ne créait pas un droit d’auteur au profit du photographe.

    Quant à la France et à ses musées, la position de l’association Wikimédia France est explicitée ici :

    Cliquer pour accéder à Wikimedia_France_oeuvres_publiques.pdf

  7. Concernant un tableau : son image (photo) est le résultat du travail de quelqu’un. Tout comme la numérisation d’un texte. N’y a-t-il pas de droits d’auteur à ce niveau ?
    Sauf indication contraire natuellement.

    1. @Mathilde La réponse simple est : non.

      Si la photo ne laisse pas transparaître la personnalité de son auteur (par exemple si c’est un scan ou une photo plein cadre de face), pas de droit d’auteur.

      Par contre si la photo du tableau est elle-même artistique, alors là ça se discute.

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